Par un arrêt du 21 juillet 2025, la Cour d'appel de Versailles, chambre sociale, tranche un contentieux de requalification de contrats à durée déterminée conclus pendant la pandémie. Une salariée, employée comme agent de service à temps partiel, avait enchaîné plusieurs contrats successifs motivés par des prestations sanitaires exceptionnelles. Le conseil de prud’hommes avait requalifié l’ensemble en contrat à durée indéterminée, se fondant sur un moyen tiré du délai de carence, relevé d’office.

L’employeur a relevé appel en invoquant une violation de l’article 16 du code de procédure civile et, subsidiairement, la conformité des contrats à l’accroissement temporaire d’activité. L’intimée sollicitait la confirmation, à l’exception du quantum de l’indemnité de requalification et de la moyenne des salaires. La question portait d’abord sur le respect du contradictoire, puis sur la réalité du motif d’accroissement temporaire au regard des exigences des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail.

La juridiction annule le jugement pour violation du contradictoire, puis statue au fond en rejetant la requalification. Elle considère que l’employeur apporte des éléments précis et datés établissant des hausses d’activité ponctuelles liées à la situation sanitaire, étrangères à tout pourvoi durable d’un emploi lié à l’activité normale et permanente.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite