Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, le 18 juillet 2025, se prononce, après reconnaissance antérieure de la faute inexcusable de l’employeur, sur la liquidation de plusieurs postes de préjudices et sur l’utilité d’un complément d’expertise. Le litige naît d’une exposition professionnelle au chrome VI ayant entraîné un asthme reconnu au titre du tableau 10 bis et une consolidation initialement fixée au 23 novembre 2018, ultérieurement réévaluée au 31 juillet 2020 à raison d’une rechute. La juridiction est saisie d’une demande de complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent, et d’une liquidation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance par une tierce personne, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’anxiété.
La procédure a connu plusieurs étapes déterminantes. Après déclaration de maladie professionnelle et saisine d’un comité régional de reconnaissance, la prise en charge a été admise au titre des affections respiratoires liées aux chromates. Un jugement mixte antérieur a retenu la faute inexcusable et ordonné une expertise médicale. L’affaire, réenrôlée après une radiation, a été plaidée sur la liquidation des préjudices et sur l’opportunité d’un complément d’expertise, particulièrement au regard du déficit fonctionnel permanent dont le salarié demandait l’indemnisation distincte de la rente. Les prétentions opposées portaient notamment sur l’existence d’un préjudice d’agrément, la preuve d’un préjudice sexuel, les quantum du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance par une tierce personne, ainsi que la reconnaissance autonome d’un préjudice d’anxiété.
La question de droit porte sur la délimitation des postes indemnitaires ouverts à la victime en cas de faute inexcusable, depuis les arrêts de principe ayant consacré l’autonomie du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’anxiété, et sur les exigences probatoires propres aux postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La solution retient un complément d’expertise uniquement pour apprécier le déficit fonctionnel permanent, liquide le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et l’assistance par une tierce personne, rejette le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel faute de preuve suffisante, mais reconnaît et indemnise de façon autonome le préjudice d’anxiété.
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