La décision commentée a été rendue par le Tribunal judiciaire de Carpentras le 18 juillet 2025, statuant contradictoirement en premier ressort. Elle tranche un divorce en retenant la faute exclusive de l’époux, alloue des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, organise l’autorité parentale et la résidence des enfants, réserve le droit de visite et d’hébergement, fixe enfin la contribution à leur entretien. Le juge relève préalablement que la requête initiale respecte l’exigence procédurale posée par le droit positif, puisqu’il est énoncé: « DIT que la demande introductive d’instance en divorce [...] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ». Les époux, mariés en 2009, sont parents de quatre enfants, dont un majeur poursuivant vraisemblablement des études. La demande en divorce a été formée le 3 mai 2022, l’instruction close le 23 janvier 2025, l’affaire plaidée le 22 mai 2025. Le demandeur sollicitait le divorce pour faute et diverses mesures afférentes à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants et aux contributions. Le défendeur s’y opposait et présentait ses propres prétentions, notamment sur l’organisation des liens avec les enfants et la charge financière. La question portait sur les conditions du divorce pour faute et ses effets pécuniaires, ainsi que sur l’articulation des mesures relatives aux enfants avec l’exigence de leur intérêt supérieur. Le dispositif apporte une réponse nette: « PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce [...] »; « FIXE à 1.000 euros les dommages et intérêts [...] sur le fondement de l’article 1240 du code civil »; « MAINTIENT l'exercice conjoint de l'autorité parentale [...] »; « FIXE la résidence habituelle [...] au domicile de [...] »; « RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement [...] »; « FIXE à 500 euros, soit 125 euros par enfant, la contribution mensuelle [...] », cette dernière « revalorisée le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice [...] ».
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