La Cour d'appel de Toulouse, le 18 juillet 2025 (n° RG 23/01874), se prononce sur une allégation de discrimination syndicale et confirme la décision prud'homale. L'espèce oppose un salarié, investi de mandats depuis 2005, à son employeur, à propos d'une carrière jugée stagnante et de revalorisations jugées insuffisantes après une mobilité géographique acceptée en 2012.
Engagé en 2002 comme projeteur selon la convention Syntec, l'intéressé exerce des mandats dès 2005 et accepte, en 2012, une mutation assortie d'une réduction salariale. Une promotion conventionnelle intervient en 2016 vers la position 3.3, puis une faible revalorisation en 2018, tandis qu'un courrier de 2018 dénonce un blocage lié à l'engagement syndical.
Après diverses procédures, le conseil de[2025-11-13T07:06:55] stream error: stream disconnected before completion: Transport error: error decoding response body; retrying 1/5 in 216ms… Par un arrêt du 18 juillet 2025, la Cour d'appel de Toulouse confirme le rejet d'une action en discrimination syndicale. Le litige naît d'un grief de blocage de carrière et de rémunération imputé à l'exercice de mandats représentatifs. Le salarié, engagé en 2002 comme projeteur puis assimilé cadre en 2010, a accepté en 2012 une mutation assortie d'une baisse de salaire, avant de dénoncer en 2018 une discrimination et de démissionner en 2019. Après divers renvois, le conseil de prud'hommes de Toulouse a, le 12 avril 2023, débouté l'ensemble des demandes indemnitaires et de requalification. En appel, étaient sollicitées des reclassifications rétroactives, des rappels de salaires conséquents, des dommages et intérêts et des astreintes, l'employeur concluant à la confirmation.
La question posée portait sur l'application du régime probatoire des discriminations syndicales et sur la suffisance des justifications objectives avancées. La cour rappelle la règle gouvernant le partage de la preuve et admet que des éléments factuels avaient suscité un doute. Elle énonce cependant que « il n'est pas caractérisé une discrimination salariale à son encontre qui serait en lien avec ses mandats représentatifs », et confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.
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