Par un jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle social, 17 juillet 2025, la juridiction a statué sur l’imputabilité de lésions psychiques post‑accident. Un assuré, conducteur routier, a été impliqué de nuit dans un accident avec un cycliste et a déclaré ensuite des troubles anxieux. Son certificat médical initial du 24 juillet 2023 mentionne précisément: « AVP avec le semi-remorque de l’entreprise et choc avec un cycliste, syndrome anxieux sévère quasi stress post traumatique ». La caisse primaire a refusé l’imputabilité, invoquant un délai de survenue, l’absence de témoin direct et un état anxiodépressif antérieur, position confirmée par la commission médicale de recours amiable. L’assuré a formé recours; une consultation a été ordonnée; le consultant a retenu un lien direct entre l’épisode traumatique nocturne et les symptômes transitoires décrits, permettant la reprise deux mois plus tard.

La question de droit portait sur l’application de la présomption d’imputabilité aux troubles psychiques apparus quelques jours après l’accident, et sur la charge de la preuve de la cause étrangère. La juridiction a rappelé le cadre légal et retenu la causalité directe, après avoir constaté l’insuffisance des éléments adverses relatifs à un état antérieur. Deux extraits gouvernent l’analyse: « La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, […] et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle ». De plus, « Cette présomption est opposable à la caisse et ne peut être mise en échec que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ». Le consultant ayant conclu que « les lésions invoquées dans le certificat médical du 24 juillet 2023 sont imputables à l'accident survenu dans la nuit du 19 au 20 juillet 2023 », la juridiction a fait droit au recours.

 

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