Le tribunal judiciaire de Chambéry, première chambre, a statué le 17 juillet 2025 sur une demande de divorce accepté assortie d’une convention. Saisi d’une requête conjointe et d’un acte d’avocat d’acceptation, il a fixé le cadre normatif applicable, puis prononcé la dissolution du mariage et réglé ses effets. Le jugement rappelle d’emblée: "VU la requête conjointe en divorce des époux déposée le 22 mai 2025," et "VU l’acte d’avocat d’acceptation du principe du divorce des époux du 21 mai 2025,". Les époux, mariés en 2012 en Savoie, ont été entendus en chambre du conseil ; une ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. La décision, publique et contradictoire, est susceptible d’appel.

Le litige posait une double question. D’abord, déterminer la compétence internationale du juge français et la loi applicable à la dissolution et au régime matrimonial dans un contexte d’extranéité. Ensuite, préciser l’office du juge en divorce accepté, s’agissant tant de la constatation du consentement que de l’homologation d’une convention sous seing privé sur les effets du divorce. Pour y répondre, le tribunal a tranché en ces termes: "DIT que le juge français est compétent et applique la loi française à l'ensemble des questions relatives au divorce et au régime matrimonial," puis "CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci," avant de "PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce". Il "HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 21 mai 2025" et "Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux […] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile," tout en disant que "les dépens sont partagés par moitié entre les parties".

 

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