Rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 17 juillet 2025, ce jugement statue sur une demande en divorce pour faute, assortie de mesures relatives au nom d’usage, aux effets patrimoniaux et à l’exercice de l’autorité parentale sur un enfant mineur. L’enjeu principal réside dans la caractérisation de la faute alléguée et dans la fixation coordonnée des effets personnels, patrimoniaux et parentaux du divorce dans le cadre de la réforme procédurale récente.
Les faits pertinents tiennent à une union célébrée en 2013 et à la naissance d’un enfant en 2014. La communauté de vie a cessé avant le prononcé, dans un contexte de dissensions conjugales dont la matérialité exacte n’est pas reproduite ici. Les éléments utiles au contentieux portent sur la rupture imputée à un seul époux, la situation de l’enfant, et l’organisation de sa résidence.
La procédure a débuté par une assignation en divorce du 21 juin 2023 et a été jalonnée par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2024. Après audience en mai 2025, le jugement, contradictoire et en premier ressort, prononce le divorce aux torts exclusifs d’un époux, fixe le point de départ des effets patrimoniaux au 27 juin 2023 et règle les modalités d’exercice de l’autorité parentale, du droit de visite et de la contribution à l’entretien.
La question de droit porte, d’une part, sur les conditions et les effets attachés au divorce pour faute, notamment quant au nom d’usage et aux avantages matrimoniaux. Elle porte, d’autre part, sur la cohérence des mesures relatives à l’enfant au regard de l’autorité parentale conjointe, de la résidence et des obligations alimentaires, avec les garanties de leur effectivité.
La décision retient une faute exclusive et ordonne diverses mesures de publicité et de transcription, en précisant que « DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision ». Elle prévoit que « DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 27 juin 2023 » et que « DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ». S’agissant de l’enfant, le juge « RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. [...] » » et consacre un régime d’exécution et de recouvrement renforcé des obligations.
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