En droit français, la prescription extinctive entraîne l’extinction d’un droit lorsque son titulaire s’abstient d’agir pendant le délai légalement fixé. Pour les actions personnelles ou mobilières, ce délai est en principe de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (art. 2224 du Code civil). Toutefois, la loi prévoit certaines causes limitativement énumérées permettant d’interrompre ce délai, avec pour effet de faire courir un nouveau délai de même durée à compter de l’acte interruptif, sans effet rétroactif.
Les causes d’interruption sont strictement encadrées par les articles 2240 à 2246 du Code civil. Figurent notamment parmi elles : la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (art. 2240), la demande en justice, même devant une juridiction incompétente ou entachée d’un vice de procédure (art. 2241), ainsi que certains actes d’exécution forcée ou mesures conservatoires (art. 2244).
Cette liste, d’interprétation stricte, exclut en principe tout acte non expressément prévu par les textes. Ainsi, une simple lettre ou une mise en demeure, même adressée en recommandé, ne constitue pas un acte interruptif, sauf disposition spéciale contraire.
Dans le cadre des opérations notariales (liquidations, partages, successions), il est fréquent que les parties adressent au notaire des correspondances, observations ou « dires » exposant leurs prétentions ou contestations. Se pose alors la question de leur éventuel effet interruptif de prescription. La jurisprudence de la Cour de cassation examine cette question au regard de la nature et du contenu juridique de ces écrits, afin de déterminer s’ils peuvent être qualifiés de reconnaissance de droit ou de demande présentant un effet juridique interruptif.
Il ressort de cette jurisprudence que, d’une part, un simple courrier ou « dire » adressé au notaire, dépourvu de reconnaissance non équivoque ou de portée procédurale, n’interrompt pas la prescription. D’autre part, lorsqu’un tel écrit contient un aveu clair et précis d’une obligation ou d’une dette, il peut être analysé comme une reconnaissance interruptive au sens de l’article 2240 du Code civil. La reconnaissance n’a d’ailleurs pas à être adressée directement au créancier pour produire cet effet.
I- Le principe d’inefficacité interruptive des « dires » adressés au notaire
A- La limitation légale des causes d’interruption de prescription et leur interprétation stricte
En droit civil français, l’interruption de la prescription extinctive est un mécanisme exceptionnel qui ne peut résulter que d’actes expressément prévus par la loi. Cette exigence découle directement de la lettre des articles 2240 à 2246 du Code civil, lesquels constituent un régime fermé, excluant toute interprétation extensive ou analogique.
L’article 2240 du Code civil prévoit l’interruption par reconnaissance :
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L’article 2241 du Code civil vise quant à lui la demande en justice :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) »
L’article 2244 du Code civil ajoute certains actes d’exécution forcée :
Aucun de ces textes ne mentionne la correspondance, la mise en demeure, ni la lettre adressée à un notaire comme cause autonome d’interruption. Cette absence est décisive. La jurisprudence en déduit que la prescription ne peut être interrompue que par un acte juridiquement qualifié, à l’exclusion de toute manifestation de volonté dépourvue d’effet procédural ou d’aveu non équivoque.
La Cour de cassation rappelle de manière constante que :
« Les causes d’interruption de la prescription sont d’interprétation stricte. »
La doctrine est unanime pour considérer que la mise en demeure, même adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’interrompt pas la prescription, sauf texte spécial.
Dès lors, le simple fait qu’un écrit soit intitulé « dire » et adressé à un notaire ne lui confère aucune portée interruptive automatique.
B- L’absence de valeur juridictionnelle des actes notariaux et la neutralité des correspondances adressées au notaire
La Cour de cassation juge de façon constante que le notaire n’est pas une juridiction et que les écrits qui lui sont adressés ne peuvent être assimilés à une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil.
Dans un arrêt de principe, la première chambre civile a jugé que :
La Cour souligne que, même lorsqu’il est notaire liquidateur ou chargé d’opérations de partage, le notaire ne tranche pas les litiges et n’exerce aucun pouvoir juridictionnel. Il s’ensuit que :
- une contestation adressée au notaire,
- une opposition à un projet d’acte,
- un courrier exposant un désaccord,
- ou un « dire » sollicitant une prise de position
ne constituent pas des actes interruptifs de prescription.
Cette solution est confirmée par la doctrine notariale et judiciaire, qui rappelle que les observations consignées dans le dossier notarial sont juridiquement neutres tant qu’elles ne valent pas reconnaissance.
Ainsi, en l’absence d’un contenu juridiquement qualifié, le « dire » adressé au notaire n’affecte pas le cours du délai de prescription, lequel continue à courir normalement.
II- La reconnaissance non équivoque contenue dans un « dire » : unique fondement possible d’interruption
A- La reconnaissance du droit comme acte interruptif autonome au sens de l’article 2240 du Code civil
Si le principe est l’inefficacité interruptive du « dire », la jurisprudence admet une exception strictement encadrée : celle dans laquelle le « dire » contient une reconnaissance non équivoque du droit du créancier, au sens de l’article 2240 du Code civil.
La Cour de cassation juge de manière constante que la reconnaissance :
- n’est soumise à aucune condition de forme,
- peut être adressée à un tiers,
- peut résulter d’un écrit non authentique,
dès lors qu’elle est claire, précise et dépourvue d’ambiguïté.
Dans le cadre des opérations notariales, la Cour a explicitement admis qu’un dire adressé au notaire liquidateur puisse produire un effet interruptif lorsqu’il contient un aveu explicite d’une dette ou d’une obligation non exécutée.
Dans une affaire, un époux avait reconnu, dans un dire adressé au notaire, ne pas avoir réglé une dette commune. La Cour de cassation a jugé que cette déclaration constituait une reconnaissance interruptive de prescription, peu important qu’elle n’ait pas été adressée directement au créancier.
Ce qui confère l’effet interruptif n’est donc pas la qualité du notaire, mais la portée juridique intrinsèque de l’aveu contenu dans le dire.
B- Les conditions jurisprudentielles strictes permettant d’attribuer un effet interruptif à un « dire » notarial
La jurisprudence impose des critères particulièrement stricts pour admettre qu’un « dire » adressé au notaire interrompe la prescription.
Première condition : une reconnaissance explicite et certaine
La reconnaissance doit porter directement sur le droit litigieux. Les formulations vagues, conditionnelles ou prudentes (« sous réserve », « il semblerait », « sauf erreur ») excluent tout effet interruptif.
Deuxième condition : l’absence totale d’ambiguïté
La Cour exige un aveu non équivoque. Une reconnaissance partielle ou indirecte est insuffisante.
Troisième condition : un lien direct avec la créance prescrite
La reconnaissance doit viser précisément la créance ou l’obligation dont la prescription est invoquée. Une reconnaissance portant sur une situation connexe ne suffit pas.
En pratique, ces exigences font que la grande majorité des “dires” adressés aux notaires ne sont pas interruptifs de prescription, et que seuls des écrits très précisément rédigés, contenant un aveu clair et assumé, peuvent produire cet effet.
Sources :
- Révisons la prescription (à propos de Cass. 2ème civ. 1er mars 2018) - Portail Universitaire du droit
- Atelier 33 - PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE PATRIMONIALE DE LA FAMILLE.pdf
- Interruption de la prescription : insuffisance de la mise en demeure | Lexbase
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 15-23.250, Publié au bulletin - Légifrance
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 décembre 2020, 19-15.813, Publié au bulletin - Légifrance
- L'aveu dans un dire envoyé au notaire pour interrompre la prescription | Office Notarial de Baillargues
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 08-17.063, Publié au bulletin - Légifrance
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 15-21.920, Inédit - Légifrance

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