Maître Murielle-CAHEN est avocate spécialisée si bien en droit de la propriété intellectuelle, en droit informatique ainsi qu’en droit des successions. Par conséquent, pour toutes vos questions sur vos droits successoraux, vous recevez conseils et assistance dans toutes vos démarches judiciaires et administratives.

 

Les droits des successions sont dus du seul fait de l'ouverture de la succession par le décès ou l'absence. Ils sont liquidés sur le patrimoine net transmis aux successibles, étant observé que certaines catégories de biens bénéficient de régimes de faveur ou d'exonérations partielles ou totales.

 

Le domicile est le siège de la personne physique ou morale. La loi distingue deux séries de domiciles, donc deux catégories de personnes. Dans la première se trouvent les personnes dont la loi détermine elle-même le domicile, celui-ci est alors dit légal, ou de droit, ou encore accessoire ou de dépendance. Dans la seconde catégorie figurent au contraire les « personnes qui peuvent choisir et déplacer à leur gré leur domicile » : celui-ci est alors dit volontaire, de choix, d’acquisition ou encore de fait. La matière du domicile est réglementée par les articles 102 à 111 du Code civil. Ces textes, plusieurs fois retouchés, n’ont jamais fait l’objet d’une réforme d’ensemble.

 

En outre, tous les systèmes juridiques ne donnent pas du domicile de la succession la même définition. Dès lors, l’hésitation quant à la loi applicable à la détermination du domicile pourra entraîner l’incertitude quant à la détermination de celui-ci. Deux solutions sont alors possibles pour déterminer la loi applicable. Il est d’abord possible de considérer le domicile comme un élément d’individualisation de la personne, au même titre que le nom.

 

Ainsi, la question du domicile de la succession relèverait du statut personnel de l’article 3, alinéa 3, du Code civil et sa détermination devrait être soumise à la loi personnelle du de cujus. L’autre solution consiste à considérer le domicile comme un critère de rattachement entrant dans la définition de certaines règles de conflits de lois. Sous cet angle, la compétence doit être reconnue à la loi qui a édicté la règle de conflit, en principe la loi du for.

 

C’est cette seconde solution qui est majoritairement retenue par la jurisprudence (v. Tribunal civil Seine, 6 février 1952, Rev. Crit. DIP 1952, p. 494, note Freyria Ch.). En matière successorale, la Cour de cassation l’a affirmé à titre de principe : « le domicile du défunt, qui, en vertu de l’article 110 du Code civil, détermine le lieu d’ouverture de la succession en France et, par conséquent, en vertu de l’article 45 du (Nouveau) Code de procédure civile, la compétence des tribunaux français pour connaître des demandes qu’énumère ce texte, doit être déterminé d’après la loi française »  (Boulanger F., où, en l’espèce, par application de la loi française, le domicile  de la succession de la défunte a pu être déterminé en Allemagne).

 

Depuis l’entrée en application, le 17 août 2015, du règlement du 4 juillet 2012, cette question se règle plus simplement, car la loi désignée par le règlement gouverne également la détermination du lieu d’ouverture de la succession.

 

 

  1. Détermination du lieu d’ouverture de la succession.

C’est le domicile du défunt à l’époque de son décès qui détermine le lieu d’ouverture de la succession. En effet, l’article 720 du Code civil, dans la rédaction que lui a donnée la réforme de 2001, dispose : « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ». Cette règle vaut, que la succession soit ouverte par décès, disparition ou absence. On a présumé que les intérêts du défunt se trouvent concentrés au lieu qui constitue le principal établissement de la personne. Ce n’est donc pas nécessairement au lieu du décès, qui peut être contingent, que la succession s’ouvre. La règle exprimée à l’article 720 depuis 2001 figurait auparavant, dans des termes équivalents, à l’article 110 (on a profité de la libération des articles liée à la suppression de la théorie des comourants pour réunir quelques principes successoraux). Il s’agit donc d’une règle traditionnelle, pour laquelle les précisions antérieures apportées par la jurisprudence conservent leur valeur.

La Cour de cassation a précisé que la détermination du domicile se fait selon les règles du droit français. Il convient donc de rechercher le domicile conformément à l’article 102 du Code civil et à la jurisprudence qui s’y incorpore (adde, Code civil, article. 103 et 105). Le domicile correspond, par conséquent, au lieu du principal établissement, qui suppose une volonté de la personne en cause de s’y installer de façon suffisamment permanente. Le juge peut devoir procéder à une recherche de volonté, en s’appuyant sur un certain nombre d’indices.

 La localisation du principal établissement s’opère généralement par une combinaison de critères : résidence habituelle de la personne, centre de ses intérêts familiaux, siège de ses intérêts pécuniaires, lieu d’exercice de la principale activité professionnelle, inscription sur les listes électorales, etc. Lorsque ces critères fournissent des indications contradictoires, le juge en fait prévaloir un, qui n’est pas nécessairement le même d’une affaire à l’autre, puisque la question ressortit au pouvoir souverain des juges du fond.

 

A)  Domicile de droit.

Outre le cas du domicile volontaire, qui vient d’être évoqué, on peut rencontrer des hypothèses de domicile de droit. Certes, depuis la réforme du divorce de 1975, la femme n’est plus légalement domiciliée chez son mari, puisque les membres du couple, sans même qu’il soit porté atteinte à la communauté de vie au sens juridique, peuvent avoir un domicile distinct (v. Code civil, article. 108) et (3). Certains domiciles de droit subsistent cependant :

Le mineur non émancipé est, selon l’article 108-2 du Code civil, domicilié chez ses père et mère. S’ils ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside (Code civil, article. 108-2, al. 2), à condition du moins que cette résidence ne résulte pas d’une voie de fait. C’est donc en ce lieu de domicile que s’ouvrirait sa succession ; de même, la succession du majeur en tutelle s’ouvrirait au domicile du tuteur, puisque c’est en ce lieu que l’incapable a son domicile (v. Code civil, article. 108-3).

Il ne semble pas qu’on puisse domicilier un prisonnier dans son centre d’emprisonnement ou de réclusion : la notion de domicile volontaire conserve donc toute sa valeur pour ce qui le concerne.

 

B) Conséquences en matière de compétence judiciaire

  • Compétence ratione loci pour les actions successorales.

Le lieu d’ouverture de la succession détermine la compétence territoriale de la juridiction appelée à examiner les difficultés qui pourraient survenir. Il est opportun de regrouper les principales contestations successorales devant le tribunal géographiquement le mieux situé pour les examiner. Deux règles expriment cette idée.

  • L’article 45 du Code de procédure civile dispose :

« En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :

Les demandes entre héritiers ;

Les demandes formées par les créanciers du défunt ;

Les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.

Bien que le texte parle d’héritiers, il faut y comprendre, outre les héritiers au sens strict, les légataires universels ou à titre universel (auxquels on assimile le cas échéant les institués contractuels).

L’article 841 du Code civil (réd. L. 23 juin 2006) dispose quant à lui :

“Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part”.

 

  1.  Cas de l’action en pétition d’hérédité.

L’action en pétition d’hérédité tend à établir la réalité de la vocation héréditaire, avec pour conséquence immédiate de permettre la revendication des biens successoraux. Ce qui explique que sa nature – personnelle ou réelle – soit discutée en doctrine. En dépit de la controverse, et en l’absence d’arrêt de principe sur ce point, l’on s’accorde cependant à reconnaître que l’action doit être portée devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession, ce qui la rapproche d’une action réelle. 

 En outre, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que l’action en pétition d’hérédité doit être portée devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession lorsqu’elle remet en cause un partage. Dans cette espèce, il s’agissait d’une action engagée après le partage, par un tiers qui se prévalait d’une qualité d’héritier qui aurait été méconnue. Cette action tendait donc à l’annulation du partage consommé, et, à ce titre, méritait d’entrer dans les prévisions de l’article 822 alinéa 1er in fine du Code civil, comme il a été précédemment indiqué (Code civil art. 841 nouv.).

On doit soumettre au même régime l’action en pétition d’hérédité. Il ne s’agit certes pas d’une action entre héritiers, puisqu’elle met en cause l’existence même du titre héréditaire, mais son objet est d’abord d’établir la réalité de la vocation héréditaire, dont la conséquence essentielle tient dans la transmission de la propriété des biens successoraux. Sa nature d’action réelle est donc admissible ; et l’objet de propriété étant en l’occurrence une universalité, le lieu d’ouverture de la succession mérite d’être déterminant.

 

  1. Actions soumises au droit commun.

Tout opportune qu’elle soit, la compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession a un caractère dérogatoire au droit commun (Code de procédure civile, article 42). Celui-ci doit donc reprendre son empire pour les actions non visées aux articles 45 du Code de procédure civile et 841 du Code civil, et mise à part l’action en pétition d’hérédité.

  • Seront donc soumises aux règles de compétence de droit commun :

Les actions entre héritiers postérieures au partage, à moins qu’il ne s’agisse de remettre en cause celui-ci ;

Les actions indépendantes de tout partage parce que la succession se trouve dévolue à une seule personne ;

Les actions qui ne seraient que la reprise d’une action exercée par le défunt à l’encontre de l’un de ses futurs héritiers ;

Les actions dirigées par les héritiers contre un tiers débiteur de la succession ;

Les actions réelles immobilières (v. auj. Code de procédure civile, article 44), ce qui doit comprendre les actions en revendication, les actions confessoires ou négatoires de servitude, et la saisie intentée par un créancier hypothécaire ;

  • L’action en déclaration d’indignité successorale.

 

  1.  Interférence du privilège de juridiction.

L’ensemble des règles qui précèdent ont été exposées, abstraction faite de tout élément d’extranéité. Or le jeu des règles de compétence territoriale peut se trouver affecté par l’application de l’article 14 du Code civil, lorsque le demandeur, même non-résident, a la nationalité française ; il y aurait cependant lieu de combiner l’article 14 et les règles sus-exposées si un critère ordinaire de compétence territoriale était réalisé en France (si par exemple, outre la présence de certains éléments d’extranéité, toutes les parties étaient domiciliées en France).

On fera les mêmes observations au sujet de l’article 15 du Code civil, lorsque le titulaire de la nationalité française est en position de défendeur.

Les articles 14 et 15 valent pour toutes matières, et il en a été fait application en matière successorale. Comme le dit la Cour de cassation, ces textes, “qui permettent au plaideur français d’attraire un étranger devant les juridictions françaises et au plaideur français ou étranger d’y attraire un Français, ont une portée générale s’étendant à toutes les matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France, et s’appliquent notamment à tous litiges nés de successions mobilières, où qu’elles se soient ouvertes et quelle que soit la loi qui les régit” (Cour de cassation, chambre civile 1re, 17 novembre 1981, no 80-14.728).

On devra donc tenir compte du privilège de juridiction pour les successions mobilières. Quant à l’exclusion relative aux actions immobilières et aux actions en partage relatives à des immeubles situés à l’étranger, rappelée par la jurisprudence précitée, elle vaut même si tous les héritiers sont français.

Ainsi, dans la détermination d’une succession liée au domicile, entre Français qui comportait des immeubles situés en France et des immeubles situés en Uruguay, la juridiction française pouvait ordonner le partage, mais ne pouvait pas ordonner la licitation des immeubles situés en Uruguay, ni dire si ces immeubles pouvaient servir à former des lots susceptibles d’avoir une valeur équivalente à ceux fournis par les immeubles de France, parce que la dévolution successorale de ces immeubles demeure régie par la loi du pays de leur situation. Plus généralement, pour les règles applicables aux successions internationales.

 

A la suite de cette étude, il y a lieu de faire un parallèle avec l’affaire sur la succession de Johnny HALLYDAY.

 

  1. La justice française peut-elle traiter le dossier Johnny Hallyday ?

La mort de Johnny Hallyday le 5 décembre 2017 a suscité une importante vague d’émotion en France et a soulevé des questions juridiques sujettes à de multiples débats. La France ou la Californie, quelle juridiction saisir ?

A cette question, le Tribunal de Nanterre a répondu par l’affirmative le mardi 28 mai 2019 sur la question de la répartition des biens de Johnny Hallyday. Pour les juges, « La résidence habituelle de Jean-Philippe Smet [...] est en France », et non aux États-Unis.

Dans leur décision, les juges ont révélé qu’« En 2017, il est constant que Johnny Hallyday est resté sur le sol français les huit mois » précédant son décès. La star a conservé « jusqu'au bout, un mode de vie tout à la fois itinérant et bohème, mais, surtout très français, qui l'amenait à vivre de façon [...] habituelle, en France », a encore précisé le tribunal. En outre, selon un décompte effectué par David Hallyday grâce à la fonction géolocalisation du compte Instagram des époux Smet, Johnny Hallyday a été présent en France 151 jours en 2015 et 168 jours en 2016 et Johnny Hallyday touchait ses revenus en France.

 

 

SOURCES :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421626

 

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028175891&fastReqId=118116978&fastPos=1

 

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028604108&fastReqId=225509798&fastPos=1

 

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007027101&fastReqId=1831038969&fastPos=1

 

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007038262&fastReqId=5030911&fastPos=1