Une libéralité est un acte de disposition à titre gratuit, les libéralités en droit des successions comprennent les donations et les legs.

La donation est un acte de dévolution opéré par contrat pouvant avoir lieu entre vif, il s’agit alors d’une donation mais elle peut également être un acte à cause de mort dans le cadre d’une succession.

L’article 894 du code civil définit la donation comme un acte unilatéral par lequel le donateur se dépouille volontairement, actuellement et irrévocablement, sans contrepartie et dans une intention libérale, d’un bien présent lui appartenant en faveur d’une autre personne désigné comme le donataire qui l’accepte.

Dans le cadre d’une donation deux actes sont donc à prendre en compte le premier étant une intention libérale et le second étant un appauvrissement sans contrepartie pour le donataire.

Le législateur voit d’un mauvaise œil la donation en effet elle peut être vu comme un acte grave d’appauvrissement aussi le législateur afin de palier à des abus à décider d’entourer les donations d’un formalisme contraignant particulier.

L’article 931 du code civil prévoit que toute donation entre vif doit être passé devant un notaire, la forme de l’acte est donc authentique à peine de nullité absolue.
L’action en nullité concernant les donations peut être engagée par toutes personnes intéressées, la prescription de l’action en nullité est de cinq ans depuis la loi du 17 juin 2018.

Il existe néanmoins plusieurs exceptions au formalisme imposé dans le code civil notamment concernant les dons manuels, les donations déguisées et les donations indirectes.

Une donation indirecte est une donation réalisé par un acte qui n’est pas une donation, elle n’est donc pas soumise au formalisme prévu à l’article 931 du code civil.

La donation dite indirecte est une forme donation utilisé bien souvent dans le but d’avantager un proche, famille ou un tiers, cette donation indirecte pourra prendre plusieurs formes en fonction de l’acte choisit par le  donateur.

Bien que ne paraissant pas complexe la donation indirecte revêt une complexité qu’il convient d’analyser attentivement la donation indirecte au travers de ces spécificités (I) et les conséquences que peuvent entrainer une donation indirecte. (II)

                                          

  1. Caractéristique de la donation indirecte

La donation indirecte comme définit précédemment constitue un acte juridique particulier distinct de la donation déguisée(A) ayant des caractéristiques spécifiques(B)

  1. La distinction entre donation indirecte et donation déguisée

La donation indirecte se distingue de la donation déguisée sur bien aspects, le premier aspect qu’il convient d’observer ici sera l’acte en lui-même.

A la différence de la donation déguisée dans laquelle on distingue clairement un mensonge, déguisement, une intention de se soustraire à la fiscalité, dans la donation indirecte l’acte est dit « taisant » c'est-à-dire qu’il est non ostensible, sans aucune simulation. Pour ainsi dire l’acte ne révèle aucune intention libérale mais il ne la dissimule pas pour autant. Il est possible de constater dans la donation indirecte qu’il n’existe pas à proprement parler d’un acte dissimulé et un acte apparent, il n’y a qu’un seul acte autre que l’acte de donation et qui sera le plus souvent un acte « neutre ».

Cet acte au sens de « negotium » est le vecteur qui implique le dessaisissement irrévocable est nécessaire.
Ces donations ne sont pas établies au moyen d’un acte notarié, mais restent néanmoins valables, elles emportent des conséquences similaire à une donation effectué devant un notaire.

On constate que contrairement à la donation déguisée pour laquelle l’enjeu le plus grand sera d’ordre fiscale, dans la donation indirecte il y a le problème de protéger les héritiers en effet lorsque le donateur a eu des enfants ou à default s’il meurt en laissant un conjoint survivant les donations indirectes faites de son vivant pourront normalement être déduite voire totalement déduite après son décès conformément à la règle dite de la réduction des donations.

  1. Caractéristiques de la donation indirecte

La donation indirecte se caractérise par sa transparence dans l’acte, les différentes formes revêtit par la donation indirecte sont au nombre de quatre :

Il convient d’observer dans un premier temps la donation indirecte sous la forme d’une remise de dette :

En l’espèce il s’agit pour le créancier de garder le silence c'est-à-dire de ne pas réclamer la totalité de sa créance au débiteur et ainsi de le libérer de son obligation de remboursement de la dette, ici il y a bien acte avantageux pour une personne, la dette n’est pas récupérer par le créancier, ce n’est pas un don directe mais bien une donation indirecte.
Un exemple illustre parfaitement ce type de donation indirecte, le prêt sans intérêt au sein des familles peut à juste titre être considérer comme une donation indirecte.

L’acte juridique est ambigu, prenons l’exemple de l’assurance vie ou de la stipulation pour autrui, l’acte ici prendra la forme de la souscription par le donateur d’une assurance vie au profit du donataire, il n’y a aucune contrepartie ou avantage pour le donateur si ce n’est le bénéfice pour le donataire en cas de décès. Le cas de la souscription de contrat d’assurance vie est très répandu et souvent observer en jurisprudence (Cour de cassation chambre mixte 21 décembre 2007 requalification en donation d’un contrat d’assurance vie).

Au-delà de l’acte principal la qualification de donation indirecte sera retenue dès lors qu’est établie l’intention libérale de l’acte, 3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 88-11.524, Bull. 1989, III, n° 126.

La qualification n’est malgré tout pas facile et même source de divergence et décisions de jurisprudence, on retiendra notamment que l’intention libéral, la preuve de l’intention libérale est libre et peut se faire par tout moyens même par présomption (1re Civ., 5 janvier 1983, pourvoi n° 81-16.655, Bull. 1983, I, n° 10  ; 1re Civ.,24 novembre 1987, pourvoi n° 86-10.635, Bull. 1987, I,n° 309.

 Mais l’intention libérale peut aussi s’induire de la forme de l’acte (donation résultant d’un acte notarié) ou, dans le don manuel, de la tradition par remise de la chose, la présomption de titre étant attachée à la possession et elle peut s’induire aussi des circonstances, par exemple la vente à vil prix dans le but de faire plaisir à l’acquéreur est une donation (1re Civ., 6 janvier 1969, pourvoi n° 67-10.401, Bull. 1969, I, n° 8).

 

La donation indirecte peut aussi prendre la forme de la renonciation à un droit tel que la renonciation à une succession ou le fait de renoncer à exercer un recours subrogatoire contre le débiteur dans le cadre du cautionnement sous réserve de prouver l’intention libéral ( cass 1er Civ 16 mars 1999).

En générale cela peut se caractériser comme tout contrat synallagmatique dès lors que celui-ci dispose d’une situation manifeste de déséquilibre et à la condition de prouver l’intention libérale.

  1. Les conséquences attachées à la donation indirecte
     

La donation indirecte peut entrainer une assimilation avec l’avance d’héritage (A) mais il existe aussi des conséquences quant à la dissimulation de la donation directe (B)

 

  1. La donation indirecte assimilée à l’avance d’hoirie dans le cadre du legs

En principe une fois déterminé l’actif net de la succession à laquelle il faut additionner les donations rapportables consenties aux héritiers avant de procédés au partage. Chaque héritiers recueil ensuite sa part déduite des donations reçu. Ce principe se nomme le « rapport » des donations à la succession afin de maintenir l’égalité entre les héritiers.

Seuls les héritiers sont tenus de rapporter les donations antérieurs à la succession, en effet il paraît logique qu’une personne ne participant pas à la succession puisse conserver la ou les donations reçu par le défunt. Au même titre qu’un héritier renonçant à la succession n’est pas tenu rapporter les donations reçu du défunt lorsque ces donations ont effectué à titre « préciput » ou « hors part » c'est-à-dire que l’on ne considère pas dans cette donation que le montant de la libéralité fais partie de la succession.

La loi pose néanmoins afin d’éviter les conflits entre les héritiers, une présomption de non rupture de l’égalité si l’un d’eux avait reçu du défunt une donation antérieur, il sera donc à la charge de celui qui prétend à la rupture d’égalité entre les héritiers de rapporter la preuve de celle-ci.

  1. La dissimulation de la donation indirecte

Lorsqu’un héritier dissimule sciemment la donation qui lui a été accordé, il se rend coupable de recel successoral et par conséquent peut être privé de sa part d’héritage sur le bien donné.

L’article 778 du code civil, bien que ne donnant pas une définition précise du recel successoral précise les conséquences qu’entraine le recel successoral.

Un arrêt rendu par la cour de cassation le 17 mars 2011 concernant une donation indirecte dans le cadre d’une succession vient traiter la question en précisant que «  les donations indirectes et les dons manuels sont présumés rapportables sauf dispense expresse […] la qualification de présent d’usage ne saura être retenu au regard de l’importance des sommes données et de la fortune du disposant ».

Ce qu’il faut déduire de cette décision dans le cadre d’une donation, si celle-ci a été consentie dans le but unique de rompre l’égalité entre les héritiers elle sera qualifié de recèle successoral.

La jurisprudence a définit le recel successoral du fait de l’absence de définition prévu par le code civil. La définition donné parla jurisprudence est la suivante « tout acte ou comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieur  sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompre l’égalité dans le partage successoral (cass Civ 2er 15avril 1890, 21 novembre 1999,20 septembre 2006).

Un élément matériel ici à retenir qui peut se caractériser d’une multiple façon tel que  la soustraction ou dissimulation de bien dépendant de la succession ou la non révélation lors de l’inventaire de l’existence de biens successoraux que détenu par l’héritier receleur, ainsi que par la confection de faux testament.