La représentation constitue une technique successorale, son application est donc naturellement exclue par le droit fiscal en cas de dévolution testamentaire et en matière d’assurance-vie. En revanche, elle prévaut en cas de prédécès comme en cas de renonciation (CGI, art. 779, I).
Curieusement, la loi fiscale restait muette au regard de l’indignité : une récente réponse ministérielle a précisé que la représentation était admise par le droit fiscal dans tous les cas – prédécès, indignité, renonciation – où elle était admise sur le plan civil.
L’application de cette fiction émanant du droit civil va rejaillir à la fois sur les abattements et sur le taux de l’impôt. La représentation au sens fiscal joue même s’il n’y a pas de concurrence avec des parents de degrés différents : il faut et il suffit qu’il y ait pluralité de souches
L’exhérédé est-il un indigne ? La représentation successorale ne joue pas en faveur des descendants de l'exhérédé par testament. L'exhérédé n'est pas l'indigne. Telle est la règle posée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 17 avril 2019 . Rendue en matière fiscale, la solution a vocation à s'appliquer en matière civile.
Une défunte laisse pour lui succéder ses seuls neveux et nièces : cinq sont issus de son frère prédécédé, le dernier issu de sa sœur exhérédée par testament olographe. Faisant jouer la représentation en ligne collatérale, le notaire liquidateur règle la succession en divisant celle-ci en deux pour chacune des souches. Au terme du partage amiable, les cinq neveux et nièces issus du frère se répartissent donc cette moitié par tête, soit un dixième chacun. La succession est déclarée à l'administration fiscale sur la base de ce règlement.
Les héritiers espèrent alors bénéficier des articles 777 et 779 du Code général des impôts. Le premier fixe les droits de mutation dus en ligne collatérale en distinguant entre les frères et sœurs ou leurs représentants (35 % ou 45 % selon la part reçue) et les parents jusqu'au quatrième degré (55 %). Les neveux et nièces venant de leur propre chef à la succession appartiennent à cette seconde catégorie.
Le second texte fixe, quant à lui, un abattement pour chacun des frères et sœurs ou leurs représentants et eux seuls. L'administration fiscale estimant que la représentation successorale ne jouait pas, que chacun des héritiers devait venir à la succession de son propre chef, de sorte que la part de chacun aurait dû être fixée à un sixième de la succession, a émis un avis de recouvrement supplémentaire. L'un des héritiers a contesté cet avis, ce qui a donné lieu à l'affaire commentée.
La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 1er décembre 2016, fait droit à la demande de l'héritier. Au soutien de leur solution, les juges du fond procèdent à une double interprétation. D'abord, les juges procèdent à une interprétation de l'esprit de la loi (ici des lois n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et n° 2006-728 du 23 juin 2006) qui fait jouer la représentation pour les indignes et les renonçants. En ayant recours à l'analogie, les juges estiment que « l'indignité successorale s'assimile à une exhérédation légale » de sorte que « l'exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour les enfants de l'exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l'indigne ».
Ensuite, les juges versaillais interprètent la volonté de la testatrice de laquelle il ne découlerait pas qu'elle ait souhaité faire peser sur le fils de sa sœur les conséquences de l'exhérédation de celle-ci. La Cour d'appel en déduit que le neveu peut venir à la succession du de cujus par représentation de sa sœur, de sorte que sa souche n'est pas éteinte. Pour la Cour d'appel, les conditions de la représentation en ligne collatérale étaient donc remplies dans la mesure où l'on était en présence d'une pluralité de souches (condition sine qua non pour que la représentation joue en matière civile, en ligne descendante). Au cas d'espèce, l'abattement et le tarif prévus au profit des représentants des frères et sœurs avaient vocation à s'appliquer.
La Cour de cassation n'est pas de cet avis. L'arrêt est cassé au visa des articles 777 et 779 du Code général des impôts, ensemble les articles 751, 752-1, 754 et 755 du Code civil relatifs à la représentation successorale. Dans un attendu liminaire, la Cour de cassation affirme que « les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et sœurs ne s'appliquent à leurs représentants que s'ils viennent à la succession par l'effet de la dévolution légale ». Or, après avoir relevé que la loi ne prévoyait pas la représentation de « l'exhérédé par testament », la Cour de cassation estime que la Cour d'appel a violé les textes précités.
La cassation était inévitable bien que l'argument par analogie retenu par la Cour d'appel fût séduisant. La représentation, à l'image de la fente successorale, est conçue par le Code civil comme une exception à la règle du degré (Code civil article 744, al. 3). Selon cette règle, dans chaque ordre l'héritier le plus proche en degré exclut l'héritier plus éloigné (Code civil article 744, al. 1er).
Toutefois, les exceptions sont d'interprétation stricte et ne sauraient être étendues au-delà de leur champ d'application. Les textes sont clairs : la représentation joue en ligne directe descendante (Code civil article 752) comme dans l'ordre des collatéraux privilégiés (Code civil article 752-2). Elle joue lorsque l'auteur commun est prédécédé (Code civil articles 752, 752-2 et 754), renonçant (Code civil article 754) ou indigne (Code civil article 755). Les cas d'indignité sont clairement identifiés dans la loi (Code civil articles 726 et 727). Ils sont également d'interprétation stricte . Au contraire, la représentation ne saurait jouer en cas d'exhérédation testamentaire (par opposition à « l'exhérédation légale » constituée par l'indignité successorale) ou en cas de renonciation d'un légataire ou de son prédécès (en ce sens, v. Civ. 2 juill. 1924, DP 1926. 1. 102).
En l'espèce, les implications de la décision étaient fiscales. Faute de représentation, les héritiers ne pourront profiter de l'abattement prévu à l'article 779 du Code général des impôts et seront assujettis au taux de 55 % par l'article 777 du même Code. En revanche, civilement, il est trop tard pour remettre en cause le partage amiable que ce soit sur le fondement, à l'admettre, de la nullité pour erreur de droit sur la quotité des droits des copartageants (Code civil article 887, al. 2), qui est enfermée dans un délai de cinq ans (Code civile article 2224) ou de l'action en complément de part (ici les enfants du fils prédécédé ont effectivement été lésés de plus du quart) qui se prescrit par deux ans (Code civile article 889).
Mais au-delà du cas d'espèce, les conséquences d'une telle décision sont évidemment avant toutes choses civiles. L'exhérédation d'un des successibles conduit à une répartition de la succession totalement différente de ce qu'elle aurait dû être normalement.
Dans le cas d'espèce, la représentation était susceptible de jouer que dans une seule souche, la seconde étant considérée comme éteinte faute de représentation possible. L'unicité de souche excluant la représentation, tous les héritiers du même degré (le troisième) auraient donc dû venir à la succession de leur propre chef et se partager la succession par tête (Code civil article 744, al. 2), soit un sixième chacun. Avantageuse pour les enfants du frère prédécédé (qui ne pouvait bénéficier que d'un dixième de la succession en cas de représentation), la règle appliquée à la lettre se retourne contre le fils de la sœur exhérédée. L'égalité de souche, pourtant défendue par le législateur, est ici clairement atteinte. On comprend alors la tentation des juges du fond de combler ce qu'ils considèrent comme étant une lacune de notre droit.
La solution pourrait même s'avérer plus radicale. Ajoutons au cas d'espèce une souche supplémentaire. La de cujus laisse pour lui succéder ses cinq neveux et nièces issus de son frère prédécédé, un neveu issu de sa sœur exhérédée et un frère adoptif. On serait alors en présence de trois souches. Dans la souche constituée par le frère prédécédé, ses descendants viendraient en représentation de ce dernier et seraient considérés fictivement comme étant du deuxième degré. Dans la souche constituée par le frère adoptif, ce dernier viendrait de son propre chef au deuxième degré.
En revanche, dans la souche constituée par la sœur exhérédée, faute de représentation, son fils serait susceptible de venir à la succession de son propre chef et donc au troisième degré. Par application de la règle du degré, il serait exclu de la succession. De là, on voit que la décision rendue par la Cour de cassation pourrait avoir de lourdes conséquences selon la configuration familiale : l'exhérédation d'un héritier peut aboutir à l'exhérédation de sa souche.
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