Le Code civil donne la définition suivante du mandat : «  le mandant ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » à travers cette définition, il faut en déduire que le mandataire peut être une personne physique mais aussi une personne morale.

La nomination d’un mandataire peut se faire à la demande des héritiers d’un commun accord, afin de confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à un tiers, le mandat étant régis par de l’article 813-1 à 814 du code civil.

En présence d’une inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans l’administration de la succession, de leur mésententes, d’une opposition d’intérêt entre eux ou même de la complexité de la situation successorale, toujours à la demande des intéressés «  le juge peut désigner toute personne qualifiée personne physique ou morale, en qualité de mandataire successorale, à l’effet de l’administrer provisoirement.(/)

Il est possible qu’un ou plusieurs indivisaire ou même un tiers ait un mandat général d’administration seulement dans le cas prévoyant que le ou les indivisaires possèdent au moins les deux tiers des droits indivis leurs donne cette fonction de mandataire.

La notion même de mandataire ad hoc a vu son apparition dans le cadre légale, dans la procédure civile, introduit par la loi du 6 avril 1910 afin de tempérer la toute puissance du père en tant qu’administrateur des biens de son enfant légitime.

Dans quelle mesure l’intervention d’un mandataire ad hoc est-elle nécessaire dans l’hypothèse d’une succession avec un mineur non émancipé ? Le mandataire ad hoc peut être un recours nécessaire cause à l’incapacité du mineur (I) mais aussi en cas de conflit d’intérêt entre ceux du mineur et des représentant légaux (II)

 

  1. Le recours au mandataire

L’incapacité du mineur à disposer de la succession (A) peut entrainer l’intervention du mandataire ad hoc (B)

  1. L’incapacité du mineur

La loi du 5 juillet 1974 , précise que l’âge de la majorité civile est fixé à 18ans en France. C’est le jour de l’anniversaire et à l’heure indiqué sur l’acte de naissance que le mineur passe au statut de majeur et peut alors jouir de sa pleine capacité et des obligations qui s’y attachent.

Le mineur non émancipé en principe est frappé d’une incapacité générale d’exercice. La personne mineur est placée sous l’autorité parentale de ses représentant légaux qui seront chargés de le guider, l’élever ainsi que l’éduquer. Plus généralement ont définit ces obligations comme inhérente à l’autorité parentale mais il arrive que le mineur suivants les cas puissent non pas être « soumis » à l’autorité parental mais à celui d’un tuteur qui sera considéré comme représentant légal du mineur.

Le mineur frappé d’une incapacité est incapable d’exercer à lui seul ses droits patrimoniaux, ils le fait par l’intermédiaire de ses représentants légaux qui accompliront les actes légaux par son représentant légal et pour son compte.

L’incapacité du mineur le prive de décision sur sa personne ainsi que sur ces biens notamment car les actes de disposition lui sont interdit en revanche il lui est possible certains aces dépourvu de risque tel que certains actes administratif et certains actes d’usages.

L’autorité parentale en théorie n’appartienne qu’aux pères et aux mères, on définit cela comme un pouvoir de protection exercé dans l’intérêt de l’enfant, cette autorité parentale peut être retiré aux parents dans le cas de maltraitance, abandon matériel ou morale.

Cette autorité parentale est exercée conjointement lorsque les parents sont en vie mais elle peut être confiée à un seul des parents lorsque celui est seul survivant. L’autorité parental peut être transférer à un tiers par décision de justice si les circonstances l’exigent. Les représentant légaux on le droit et l’obligation d’administrer le patrimoine de l’enfant mineur de moins de 16ans en contrepartie d’un droit de jouissance légale.

  1. Une nécessité dans l’intérêt du mineur

Le législateur ainsi que les magistrats afin de concilier aux mieux les deux droits naturels dans l’intérêt de l’enfant, le fait de lui permettre l’exercice de ses droits et pour les parents celui de ne pas abusé de leurs prérogative. Le recours au mandataire vient répondre à une nécessité juridique en tentant de ne pas heurter le concept d’autorité parentale.

En l’absence de définition légale au code civil, il est possible de définir la fonction de mandataire ad hoc comme un représentant spécial désigné par un magistrat, se substituant à l’autorité parental des représentants légaux pour représenter leur enfant dans le cadre d’une procédure commercial ou à l’occasion d’un acte juridique.

Le mandataire ad hoc ou aussi nommé administrateur ad hoc est un représentant mandaté par un magistrat à la différence des parents de l’enfant qui eux sont ces « représentant légaux » car ils détiennent ce pouvoir directement par la loi au sens de l’article 389-3 du code civil.

Dans l’hypothèse d’un conflits d’intérêt le mandataire ad hoc sera amené à intervenir sur décision judiciaire afin de représenter au mieux les intérêts du mineur s’il existe un conflit d’intérêt apparent entre les intérêt de l’enfant et celui de ses représentant légaux, cela peut être à l’occasion d’une procédure pénale si ceux qui ont l’autorité parentales ont manqués à leurs obligation mais cela peut être aussi à l’occasion d’une succession si les intérêts de l’enfant et ceux des représentant légaux sont manifestement divergents.

le législateur a donc prévu un recours à un administrateur ad hoc lorsque les intérêt de l’enfant mineur apparaissent en opposition avec ceux de son ou ses représentant légaux ou lorsque « la protection des intérêts de l’enfant victime n’est pas complètement assuré pas ses représentant légaux ou par l’un d’entre eux ».
L’objectif recherché par la nomination d’un administrateur est de palier à l’incapacité par les représentants légaux d’exercice de leurs obligations.

 

A l’origine la mission de mandataire ad hoc était en étroite relation avec la gestion et la protection des biens des personnes mineurs, pour se faire sa désignation était faite par le juge des tutelles.
La loi du 14 décembre 1964 n°64-1230 lui a permis par la suite de se voir conférés le droit de représentation du mineur quand il y a opposition de ses intérêt avec ceux de ses représentant légaux.

Désormais, le cadre juridique d’intervention de l’administrateur ad hoc est celui de la protection des intérêts du mineur non émancipé, la situation patrimonial concernant les intérêts ne fait pas de différence, en effet qu’elles soient de nature patrimonial ou extrapatrimonial, il pourra intervenir dans toutes les procédures contentieuse ou à l’occasion d’un acte extra judiciaire.

La loi du 8 janvier 1993 relative aux affaires familiales et aux droits de l’enfant est venue réaffirmer le rôle de l’administrateur ad hoc en étendant son mode de désignation, même signifiant «  administrateur ad hoc » a été retenu pour toutes ces missions.

Bien que la loi utilise le terme « administrateur ad hoc » on constate en substance une multitude d’appellation au travers de nombreuses décisions utilisant des termes autres pour qualifier se représentant : tuteur ad hoc, tuteur administratif ad hoc, mandataire ad hoc, administrateur spéciale.

A l’origine se mécanisme de représentation avait été introduit afin de répondre aux hypothèses dans lesquels dans le cadre de la représentation de l’enfant, l’administrateur légal se trouvait dans une position difficilement compatible avec la défense des ses intérêt, en l’écartant de la représentation du mineur au profit de l’administrateur ad hoc. On peut en déduire que l’opposition d’intérêt constituent une limite implicite à la représentation.

 

  1. Le conflit d’intérêt entre mineur et représentants légaux

Le conflit d’intérêt afin d’être reconnu par les juges se doit d’être caractérisé (A) mais il reste néanmoins soumis à l’appréciation souveraine des juges (B)

  1. Caractérisation du conflit d’intérêt

La désignation d’un mandataire ad hoc n’est ni obligatoire pou les juges ni automatique, en effet elle intervient lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentant légaux, cette opposition peut prendre plusieurs formes tel que la carence ou la faute d’un ou plusieurs héritiers dans l’administration de la succession, leur mésententes, ou même une situation manifeste de complexité successorale.

Définition de la cause objective de conflit d’intérêt,  c’est un conflit de nature patrimoniale, portant sur des droits à valeurs pécuniaires ou pouvant être évalué en argent. Les droits patrimoniaux disposent d’une valeur d’échange et peuvent donc être cédés.
L’administrateur légale doit aboutir à une gestion des biens de l’enfant effectué dans son intérêt, il apparaît donc normal que ce dernier soit protégé contre toutes les conséquences d’un conflit d’intérêt susceptible d’opposer ces intérêt à ceux de ses représentant légaux.

Afin de palier à cette situation pouvant s’avérer très complexe , l’article 383 du code civile, prévoient pour les parents ou tenant de l’autorité parental dans l’hypothèse où leurs intérêts seraient en divergence avec celui de l’enfant de demander au juge des tutelles la nomination d’un mandataire ad hoc qui aura la charge passer l’acte ou les actes litigieux en lieu et place des parents et pour le compte du mineur.

Auparavant, l’administrateur ad hoc était perçu comme une institution à caractère financière du fait de son apparition dans le code de commerce aussi l’opposition d’intérêt retenu à l’époque par la jurisprudence était une opposition pour l’essentiel d’ordre patrimonial.

B) L’appréciation souveraine du conflit

Le juge saisi d’une demande de désignation d’un administrateur ad hoc sur le fondement des articles 388-2 et 389-3 du CC doit apprécier s’il existe une opposition d’intérêt dans la relation parents-enfants justifiant l’intervention de l’administrateur ad hoc.

L’article 388-2  précise « lorsque dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentant légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. »
Au travers de cette article il est possible d’en déduire qu’il n’a vocation à s’appliquer que lors d’une procédure déjà en cours pour être en mesure de désigner un mandataire ad hoc, contrairement à cela l’article 389-3 dispose «  l’administrateur légale représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineurs à agir eux-mêmes.» l’administrateur ad hoc peut donc trouver application non seulement pour les actions en justice mais également pour les actes extra judiciaire.

Il n’existe pas de définition précise dans les textes légaux du conflit d’intérêt donc c'est-à-dire que celui-ci est soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, la haute juridiction exerce un contrôle strict sur l’appréciation de l’opposition d’intérêt entre mineur et représentant légaux.

En effet les juges du fond posent une exigence quant à l’opposition sérieuse et vraisemblable, voire menaçante, il n’est pas nécessaire que le risque se réalise, le risque dans la qualification n’est qu’une condition putative. Le risque doit néanmoins pour être qualifié doit s’observer entre un ou plusieurs mineurs et son ou ses représentant légaux.

Ex : si il existe une situation de fortune des parents et de l’enfant différentes, lorsque le patrimoine de l’enfant est composé d’actif important qui ont pu être reçu par voie de succession, alors que la situation pécuniaire des parents, cela a pu faire l’objet d’une décision de la Cour de Cassation en sa 1ere chambre civil du 5 janvier 1999  ,  on observe une opposition d’intérêt entre le mineur représenter par un mandataire ad hoc et l’épouse de son père, en l’espèce le père n’avait rien légué à la veuve mais tout à son fils, la requérante avait comme demande de mettre fin à la mission du mandataire afin qu’elle exerce de nouveau ses fonctions d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils, celle-ci a tenté de faire prendre en charge par le patrimoine du mineur les honoraires de son propres conseil, le mandataire a pu déduire une divergence entre les intérêts du fils et ceux de la veuve.

L’appréciation souveraine des juges concernant l’opposition d’intérêt est fondée sur des éléments objectifs se fondant sur la situation relative aux biens et non sur les conflits et les personnes.

Dans un arrêt du 25 mars 2009, la cour de Cassation a pu déduire « l’existence d’une opposition d’intérêt est établie et la désignation d’un tiers administrateur ad hoc justifiée lorsqu’il y a une opposition d’intérêt entre la mère et sa fille ».

Plus récemment dans un arrêt rendu par la Cour de Cassation en sa première chambre civil en date du 20 mars 2019 a pu précisé les conditions de mise en œuvre pour l’intervention du mandataire ad hoc, «  La représentation de mineurs dans la succession de leur père par un mandataire ad hoc est justifiée en cas de conflit personnel aigu entre la mère et les enfants et de divergence de vues sur le sort du logement du défunt. ».