Le cabinet d’Avocats de Maître Murielle-CAHEN, spécialisée en droit des successions vous ouvre ses portes sises au 93 Rue Monge, 75005 Paris. Le cabinet vous accompagne dans toutes vos d démarches administratives et judiciaires relatives à vos droits successoraux.
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités comporte quelques précisions sur l’exercice de la profession de généalogiste. Elle prévoit notamment que le mandat obligatoire pour la réalisation de ses recherches « peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession ». On pense alors tout naturellement au notaire, mais il peut s’agir d’autres personnes, telles que cohéritiers ou créanciers du défunt.
La nouvelle législation consacre un droit essentiellement pratique et jurisprudentiel, les litiges relatifs à la rémunération du généalogiste constituant la majorité du contentieux. Peut en tout dernier lieu être cité un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation du 16 janvier 2007 (Cour de cassation 1re chambre civile du 16 janvier 2007) refusant une telle rémunération fondée sur la gestion d’affaire, dès lors que l’héritier pouvait avoir connaissance de la succession sans intermédiaire.
Le généalogiste est un professionnel libéral dont la mission est de rechercher et trouver les héritiers. Son activité revêt un caractère commercial. Il est mandaté par le notaire après que celui-ci ait effectué toutes les démarches utiles. C’est en effet, selon une réponse ministérielle, après des investigations restées vaines, incomplètes ou incertaines que le généalogiste peut être missionné. Il s’avère qu’en pratique, le notaire peut être amené à mandater plus rapidement le généalogiste, notamment si les pièces qu’il détient ne lui permettent pas d’effectuer toutes diligences sérieuses sans pour autant engager sa responsabilité.
En outre, le généalogiste professionnel peut accéder, sur autorisation du procureur de la République, aux registres d’état civil et aux registres de l’enregistrement, dès qu’il a été mandaté par le notaire, ou par un organisme d’assurance ou toute personne ayant un intérêt direct et légitime. L’article 36 de la loi du no 2006-728 du 23 juin 2006 conditionne expressément la recherche d’un héritier à l’existence d’un mandat. Aucune rémunération ne peut être perçue, faute de mandat préalable.
Ainsi, la découverte des héritiers permet-elle au généalogiste de leur proposer un contrat de révélation aux termes duquel l’héritier pourra prendre connaissance d’un droit dans une succession, à charge pour lui de rémunérer le professionnel. Cette rémunération consiste en un pourcentage de l’actif net recueilli. Ce pourcentage varie à la fois suivant le degré de parenté et l’importance de la succession. Ce contrat de révélation n’est pas un contrat sui generis ou aléatoire, mais est un contrat auquel s’applique le droit de la consommation et qui est donc soumis aux règles relevant du démarchage à domicile.
- Intervention dans les successions
- Condition de l’intervention d’un généalogiste
Pour ce qui est de la loi du 23 juin 2006 et mandat. Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.
S’agissant de la loi du 5 mars 2007. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu’après autorisation du juge des tutelles (Code civil, article 420, al. 2).
Concernant la saisine du notaire. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit saisir le notaire du défunt ou à défaut demander au président de la chambre d’en désigner un (Code Procédure Civile, article 1215).
- Recours au généalogiste par le notaire
Le notaire ne peut recourir à un généalogiste avant d’avoir fait lui-même les investigations propres à l’identification et à la localisation des héritiers. Ce n’est que lorsque les recherches s’avèrent vaines que le recours à des généalogistes peut s’avérer justifié. Il a été jugé qu’il ne peut être reproché à un notaire d’avoir quelques jours après un décès, eu recours à un cabinet de généalogistes : il n’est pas établi qu’il eût été en mesure d’aboutir rapidement par lui-même à l’identification des héritiers.
- Accès aux registres de l’enregistrement
Une circulaire du 12 décembre 1991 du ministère de la Culture et de la Communication avait précisé que les généalogistes professionnels ont accès aux registres d’enregistrement lorsqu’ils agissent sur mandat d’un officier ministériel. En conséquence, la décision du juge, refusant l’autorisation sollicitée par le généalogiste, doit être infirmée, dès lors que cette demande était faite dans le cadre de l’établissement d’une dévolution successorale.
Ainsi, de nombreux litiges subsistaient-ils néanmoins et les Cours d’appel étaient régulièrement saisies. La loi de finances pour 2002 règle partiellement la difficulté en accordant au notaire chargé de la succession ou aux personnes agissant à sa demande le droit d’obtenir des extraits des registres de l’enregistrement.
La procédure a été simplifiée par la loi de finances pour 2003. Une ordonnance du juge n’est plus nécessaire. Néanmoins, l’accès aux documents officiels reste trop complexe et non homogène comme en témoignent de nombreuses questions posées au ministre de la Justice. Pour le ministre de la Justice, le respect de la vie privée des familles justifierait la réglementation.
- Contrat de révélation de succession
Le contrat de révélation de succession est le contrat par lequel le généalogiste s’engage à apporter à un héritier potentiel les preuves de ses droits éventuels dans la succession qu’il se propose de lui révéler et à le représenter aux opérations liquidatives moyennant rémunération.
- Nature du contrat de généalogiste
Pour l’héritier, le contrat est un acte de disposition. Ainsi, en s’engageant à abandonner au généalogiste une quotité de l’actif net de la succession dévolue au mineur en contrepartie de la révélation de celle-ci. Il s’agit d’un acte de disposition que le tuteur ne peut conclure sans l’autorisation du conseil de famille . On verra que les règles de protection du consommateur sont applicables et que la rémunération peut être réduite judiciairement.
La convention de révélation de succession est encadrée par un régime rigoureux et protecteur des héritiers, emprunté au droit civil général, ainsi qu’au droit de la consommation. En effet, la jurisprudence considère que cette convention constitue non pas un contrat aléatoire, mais un contrat commutatif de prestation de services, qualification qui a une double incidence.
D’une part, la convention de révélation de succession obéit aux dispositions du code de la consommation qui régissent le démarchage à domicile, notamment en organisant pour les particuliers une faculté de renonciation dans le délai légal et qui soumettent, à peine de nullité, le contrat à un formalisme destiné à protéger les consommateurs en assurant leur complète information. D’autre part, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 5 mai 1998, a admis, par application de la théorie de la cause, que le juge pouvait réduire les honoraires du généalogiste successoral apparaissant exagérés au regard des services rendus par celui-ci. Ainsi sans que les généalogistes successoraux soient soumis à un statut professionnel, leur activité obéit à des règles strictes, garantissant à la fois un juste équilibre entre les parties au contrat et la protection des consommateurs.
- L’annulation du contrat
D’abord, le droit de rétractation de quatorze jours prévus par l’article L. 221-18 du Code de la consommation s’applique au contrat de révélation. Il s’agit d’un acte de disposition qui requiert toutes les règles de capacité nécessaires (au sujet d’un contrat de révélation accepté par le tuteur). Le généalogiste doit être très vigilant sur le fond et la forme du contrat de révélation, car, en son absence ou en cas d’annulation du contrat, sa rémunération peut être remise en cause, ou être réduite si elle est exagérée au regard du service rendu.
Ensuite, la découverte des héritiers par le généalogiste en l’absence de contrat de révélation ne peut donner lieu à aucune rémunération sur le fondement de la gestion d’affaires à moins qu’il ait rendu service à l’héritier. Dès que le contrat de révélation est accepté, le généalogiste, en pratique, représente les héritiers pour le règlement de la succession et la signature des actes y afférents. Toutefois, ce pouvoir ne doit pas être présenté comme irrévocable dans le contrat de révélation. En outre, le contrat de révélation est nul lorsque l’héritier démontre que la succession qui lui a été révélée aurait été portée à sa connaissance sans l’intervention d’un généalogiste.
Enfin, à l’issue de son travail, le généalogiste remet au notaire un tableau généalogique synthétisant l’intégralité des héritiers et qui a pour mérite de permettre d’y voir plus clair lorsque les héritiers sont nombreux et éloignés en degré. Une fois les héritiers trouvés, il leur revient de prouver aux yeux des tiers leur qualité d’héritier. Toutefois, il arrive que, malgré cela, certains successeurs surgissent alors que la dévolution successorale est déjà établie. Qu’en est-il de ces héritiers tardifs ? Quelles voies leur sont ouvertes pour faire valoir leurs droits ?
- Compétence du tribunal
Le contrat de révélation de succession est une prestation de services qui s’exécute au domicile du cocontractant potentiel. Le domicile est souvent le lieu où le généalogiste doit rendre compte de sa mission. En conséquence, le tribunal compétent est celui du domicile du cocontractant.
SOURCES :
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