La donation en avance sur héritage anticipe la part successorale de l’héritier. Autrefois appelée « donation en avancement d’hoirie », on parle désormais de « donation en avance sur héritage » depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Il est possible, de son vivant, de prévoir une donation afin d’avantager un héritier ou un tiers à sa succession, en lui transmettant tout ou partie de son patrimoine. La donation permet d’anticiper la transmission du patrimoine qui a lieu en principe lors de la succession.

  • Quel intérêt de la donation en avance sur héritage ?

L’avance sur héritage est consentie par définition à un héritier réservataire. Ce sera donc le plus souvent un descendant, un enfant.

Elle permet de contrer l’allongement de l’espérance de vie (décès tardifs, successions au profit d’enfants déjà âgés et installés...), et constitue un mécanisme pertinent de transmission de la part successorale légale de l’héritier au moment où il en a le plus besoin.

Par exemple un enfant qui poursuit de longues études peut se retrouver dans le besoin comme le paiement d’un loyer ou encore le financement d’une école.

Dans ce cas, l’avance sur héritage, portant sur l’usufruit d’un bien immobilier, est particulièrement recommandée, car l’enfant donataire peut alors occuper le logement du donateur gratuitement sans avoir à débourser un loyer.

De même, lors de son installation dans la vie professionnelle l’enfant peut avoir des besoins lourds à financer. Une avance sur héritage permet de gratifier celui-ci de diverses façons comme un don manuel d’argent, une donation d’un bien immobilier, une donation de valeurs numéraires, une donation d’une voiture notamment.

En tout état de cause, grâce à une avance sur héritage, l’enfant donataire reçoit une partie de sa réserve héréditaire au moment de sa vie où il en a le plus besoin. Cela permet également une anticipation sur une succession à venir. Mais surtout, cela permet d’échapper en outre au paiement des droits de succession sur le montant du bien donné.

  • Les modalités de la donation en avance sur héritage

L’avance sur héritage peut être aménagée, au moyen de diverses clauses qui permettent d’affiner la volonté du donateur, au bénéfice de son héritier gratifié.

  • L’avance sur héritage avec réserve d’usufruit :

Ainsi, l’avance sur héritage peut être faite avec réserve d’usufruit. Le donateur qui souhaite continuer à utiliser le bien donné ou en percevoir les revenus (notamment des loyers) peut prévoir dans l’acte de donation une réserve d’usufruit. Le donataire bénéficiaire ne percevra alors que la nue-propriété du bien. Au jour du décès du donateur, l’usufruit s’éteint automatiquement, et le donataire gratifié recouvre la pleine propriété du bien, sans formalité ni droit à payer.

A contrario, le donateur peut ne donner que l’usufruit, temporairement ou non, de son bien, souhaitant se libérer des tracas engendrés par sa gestion et en donnant la possibilité au bénéficiaire d’en percevoir des revenus. Toutefois, le donateur nu-propriétaire garde la disposition de son bien, car le donataire gratifié ne peut pas le vendre ou le donner sans son accord.

  • L’avance sur héritage avec clause d’inaliénabilité :

L’avance sur héritage peut également comporter une clause d’inaliénabilité, afin d’empêcher que le bien donné ne soit vendu, donné ou hypothéqué sans l’accord du donateur. Cette clause, rédigée par un notaire, n’est valable que si elle est limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime de la part du donateur.

  • L’avance sur héritage avec un droit de retour conventionnel :

L’avance sur héritage peut comporter un droit de retour conventionnel permettant au donateur de reprendre son bien si le donataire gratifié et ses descendants décèdent avant lui. Cette clause, souvent conseillée par les notaires, permet d’éviter qu’un bien de famille sorte de celle-ci, et préserve les liens affectifs.

  • L’avance sur héritage avec transmission du bien à une personne désignée :

l’avance sur héritage peut prévoir que le donataire conservera le bien donné, à charge pour lui de le transmettre ensuite lors de son propre décès à une seconde personne désignée dans l’acte authentique de donation. Le second bénéficiaire est alors réputé détenir directement ses droits du donateur initial.

  • Les conséquences de la donation en avance sur héritage sur la succession
  1. Quels types de donation en avance sur héritage doivent être rapportés à la succession ?

Toutes les donations faites à un héritier sont en principe considérées comme une avance sur sa part d’héritage. Peu importe qu’il s’agisse d’une donation notariée ou d’un don manuel ou d’une donation indirecte ou déguisée.

Dès lors, la mise à disposition gratuite d’un logement par un parent au profit de l’un de ses enfants peut être considérée comme une donation rapportable.  L’enfant qui a en a bénéficié devra rapporter à la succession de son parent une somme égale au montant des loyers qui n’ont pas été versés. À condition toutefois que la preuve de l’intention libérale du parent soit établie.

De même, la vente d’un bien par un parent à son enfant pour un prix modique peut être considérée comme une donation déguisée et la valeur de ce bien devra être rapportée à la succession du parent à condition là aussi de prouver son intention de donner.

En revanche, ne sont pas rapportables :

  • Les donations consenties à une personne qui n’est pas héritière. La qualité d’héritier s’apprécie au jour de la donation. Ainsi, pour que la donation soit rapportable il faut aussi que l’héritier vienne à la succession, c’est-à-dire qu’il accepte la succession purement et simplement ou à concurrence de l’actif net.

Par conséquent, les héritiers qui renoncent à la succession n’ont pas, en principe, à rapporter les donations qu’ils ont reçues.

  • Les donations expressément dispensées de rapport ne sont pas rapportables à la succession.

Une donation est en principe présumée rapportable, mais le donateur peut l’avoir consentie hors part successorale ; le donataire est alors dispensé de la rapporter. Le donateur doit avoir précisé dans l’acte de donation ou dans un testament ultérieur que la donation était faite hors part successorale.

Prudence, si le donateur à des héritiers réservataires, la donation même non rapportable peut faire l’objet d’une action en réduction si elle porte atteinte à la réserve de ces héritiers.

  • Les legs et les donations-partages, sauf quelques exceptions
  • Les cadeaux d’usage justifiés par un événement et dont la valeur est raisonnable par rapport à la situation financière, au train de vie, aux ressources et aux habitudes du donateur.
  • Les donations consenties sous la forme de frais de nourriture, d’entretien et d’éducation (par exemple, les dépenses engagées pour subvenir aux besoins d’un enfant majeur).
  1. Quel montant rapportable ?

L’article 860 alinéa 1 du Code civil dispose que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. » La règle générale veut donc que la somme rapportée à l’actif successoral soit celle de la valeur de la donation au jour où elle a été opérée.

L’alinéa 2 du même article vient rajouter des indications au principe général :

  • Si le bien a été aliéné, il faut tenir compte de sa valeur à l’époque de l’aliénation ;
  • Si le bien est remplacé par un nouveau, il faut tenir compte de la valeur de ce nouveau bien au moment de son acquisition ;
  • Si des améliorations ont été apportées au bien, alors il faut tenir compte de la valeur que cette amélioration apporte.

Pour les donations portant sur des sommes d’argent, le rapport sera fait sur cette somme au jour de la donation, sauf si le donataire a utilisé cette somme afin d’acquérir un bien, auquel cas, il faudra prendre en compte la valeur du bien. Tel est le sens de l’article 860-1 du Code civil.

Le rapport s’effectue avant le partage successoral

Le rapport est purement comptable.  Ainsi, les donations sont réintégrées fictivement dans la succession. Le bénéficiaire de la donation n’a pas à se dessaisir du bien ; il doit juste en rapporter la valeur.

Si c’est un bien immobilier par exemple, le bien donné est réintégré dans la succession pour sa valeur à l’époque du partage, en retenant son état au jour de la donation. Les plus ou moins-values que le bénéficiaire a pu apporter au bien ne sont donc pas prises en compte. Si le bien donné a été vendu ou si l’argent donné a servi à acquérir un bien, c’est la valeur de ce nouveau bien, au jour du partage, qui est retenue.

Si le bien donné était un bien de consommation dont la dépréciation est inévitable, c’est le montant donné qui est rapporté à la succession, et non la valeur du bien à la date du partage.

Pour une même somme d’argent donné, le montant du rapport peut donc être très différent.

Enfin, un rapport en nature est possible si l’acte de donation l’a prévu ou bien si l’héritier décide de son propre chef de restituer le bien donné. Le rapport en nature implique la restitution du bien qui devient la propriété indivise de l’ensemble des héritiers. Si le bien rapporté a été amélioré, l’héritier dispose d’une créance à l’encontre de la succession. S’il l’a laissé se détériorer, il a une dette envers ses cohéritiers.

SOURCES :

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000637158

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006432904&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20070101