Est-il possible de collecter des données sur les salariés afin de déterminer, en dehors de tout examen médical, s'ils sont susceptibles d'être infectés ou d'avoir été exposé à des facteurs de risques ? 

Conformément au Code du travail et des textes régissant la fonction publique (particulièrement l’article L. 4121-1 du Code du travail), l'employeur est tenu par une obligation de sécurité/résultat concernant la préservation de la santé des travailleurs.

" Cependant, les employeurs ne peuvent pas prendre des mesures susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée des personnes concernées, notamment par la collecte de données de santé qui iraient au-delà de la gestion des suspicions d’exposition au virus. Ces données font en effet l’objet d’une protection toute particulière, tant par le RGPD que par les dispositions du Code de la santé publique.

Par exemple, les employeurs doivent s'abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé/agent et ses proches. Il n’est donc pas possible de mettre en œuvre, par exemple :

  • des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé/agent/visiteur à adresser quotidiennement à sa hiérarchie ;
  • ou encore, la collecte de fiches ou questionnaires médicaux auprès de l’ensemble des employés/agents. " (source la CNIL)

 

" Il doit, à ce titre, mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et enfin mettre en place une organisation et des moyens adaptés.

Dans ce contexte, l’employeur peut :

  • sensibiliser et inviter ses employés à effectuer des remontées individuelles d’information les concernant en lien avec une éventuelle exposition, auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes ;
  • faciliter leur transmission par la mise en place, au besoin, de canaux dédiés ;
  • favoriser les modes de travail à distance et encourager le recours à la médecine du travail.

En cas de signalement, un employeur peut consigner :

  • la date et l’identité de la personne suspectée d’avoir été exposée ;
  • les mesures organisationnelles prises (confinement, télétravail, orientation et prise de contact avec le médecin du travail, etc.).

Il pourra ainsi communiquer aux autorités sanitaires qui le demanderaient les éléments liés à la nature de l’exposition,  nécessaires à une éventuelle prise en charge sanitaire ou médicale de la personne exposée. " (source la CNIL)