Organisations à but non lucratif, les associations ne sont pas constituées dans le but de rechercher un profit comme le souligne l’article 1 de la Loi du 1er Juillet 1901 : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices […] ».
Le critère de non lucrativité distingue l’association de la société. Le profit est l’objectif premier de la création d’une société et cela permet d’expliquer que l’administration fiscale impose aux entreprises commerciales le paiement des impôts. De cette différence entre l’association et la société, on comprend le sens de l’article 206 du Code Général des Impôts qui soumet les sociétés commerciales au paiement de l’impôt sur les sociétés et dispense les associations d’un tel paiement.
I. L’EXONÉRATION DE PRINCIPE DES ASSOCIATIONS AU PAIEMENT DES IMPÔTS COMMERCIAUX
En principe, les associations loi 1901 sont exonérées du paiement des impôts commerciaux (Impôts sur les sociétés, Taxe sur la valeur ajoutée, Contribution économique territoriale), en considération de leur statut d’organisation à but non lucratif.
Toutefois, les associations qui ne respectent pas les conditions de non lucrativité sont soumises aux impôts commerciaux.
En tout état de cause, les associations ont la possibilité d’interroger l’administration fiscal sur le caractère lucratif ou non de leurs activités, par la procédure de rescrit fiscal.
Le Conseil d’État a jugé qu’une association est dépourvue de but lucratif lorsqu’elle remplit cumulativement les deux conditions suivantes :
- Exercer son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;
- Avoir une gestion désintéressée.
A contrario, l’association conserve son but non lucratif lorsqu’elle remplit les conditions cumulatives précitées.
A. L’exercice de l’activité de l’association dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales
L’association doit se distinguer dans l’exercice de son activité en s’abstenant d’être en concurrence avec des entreprises du même secteur géographique.
Les conditions d’exercice de l’activité de l’association sont analysées à l’aide d’un faisceau d’indices, par la méthode dite des 4 P :
- le Produit proposé par l’association doit satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte sur le marché ou l’est de façon insatisfaisante ;
- le Public visé par l’association doit permettre de satisfaire une utilité sociale en justifiant l’octroi d’avantage particulier ;
- le Prix pratiqué par l’association doit être inférieur à ceux des entités à but lucratif ;
- la Publicité de l’association doit avoir un caractère non commercial.
B. L’exigence d’une gestion désintéressée de l’association
L’association doit être dirigée par des bénévoles n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. Cette condition est tempérée lorsque la rémunération brute mensuelle versée à chaque dirigeant n’excède pas les ¾ du smic.
Toutefois, les grandes associations bénéficient d’une exception légale leur permettant de fixer une rémunération en phase avec la mission du dirigeant, à condition de respecter les règles de transparence financière et un contrôle effectif par les membres.
Par ailleurs, l’association ne doit procéder à aucune distribution de bénéfice.
II. L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE ET L’ASSUJETTISSEMENT AUX IMPÔTS COMMERCIAUX
Les associations peuvent pratiquer des activités lucratives ou exercer une certaine concurrence envers les entreprises pouvant générer des profits.
Toute activité lucrative, au sens fiscal, réalisée par une association doit être soumise aux impôts commerciaux.
Toutefois, des franchises sur les impôts commerciaux peuvent s’opérer au profit des associations.
A. Les conditions d’application de la franchise des impôts commerciaux
La franchise des impôts commerciaux s’applique lorsque trois conditions sont cumulativement respectées à savoir :
- le caractère désintéressé de la gestion de l’association ;
- une prépondérance significative des activités non lucratives et un montant des recettes annuelles au titre des activités lucratives n’excédant pas 72000 € (seuil 2020).
Les critères d’appréciation du caractère désintéressé de la gestion s’apprécient comme examiné préalablement.
En ce qui concerne la prépondérance des activités non lucratives elle s’appréhende sur le caractère déterminant c’est-à-dire le poids réel de l’activité non lucrative de l’association. Aucun seuil de prépondérance n’est prévu mais il est admis que les activités non lucratives qui détermine le plus le caractère de l’association soient significativement au-dessus des activités lucratives menées.
Le seuil de 72 000 € compte pour les recettes d’exploitation annuelles afférentes aux activités lucratives au cours de l’année civile. Ce seuil ne doit en aucun cas excéder sous peine pour l’association d’être assujettie aux impôts commerciaux.
Si ces conditions sont cumulativement remplies l’association n’est plus assujettie aux impôts commerciaux.
B. La faculté de sectoriser les activités lucratives
Les associations lucratives ne bénéficiant pas de la franchise des impôts commerciaux peuvent soustraire leurs activités non lucratives à l’impôt sur les sociétés en isolant leurs activités lucratives dans un secteur distinct.
Les activités non lucratives doivent être prépondérantes et les activités lucratives doivent pouvoir se dissocier de l’activité principale non lucrative pour permettre à l’association de constituer un secteur dit « lucratif », qui sera seul soumis à l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, l’association qui retire un excédent significatif de son activité lucrative, exclusivement destinée à financer son activité non lucrative, a intérêt à soumettre l’ensemble de son activité à l’impôt sur les sociétés.
CE,13 DÉC.1993,n°115.097,Association « Clinique de Saint Martin-la-Forêt ») ; CE, 1er oct.1999, n°170289, Association « Jeune France »
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