Un assuré avait souscrit un contrat d’assurance automobile pour son véhicule le 22 septembre 2016 auprès d’une compagnie d’assurance par l’intermédiaire de son agence bancaire.  

Ce contrat comportait une garantie vol.

Le 14 novembre 2016, l’assuré a déposé plainte auprès du commissariat pour le vol de son véhicule, intervenu entre le 12 novembre 2016 à 18h30 et le 14 novembre 2016 à 10h00, alors qu’il se trouvait stationné devant son domicile sur un emplacement régulier.

L’assureur a versé à l’assuré le règlement de son indemnité d’assurance d’un montant de 9.700 € au titre de la garantie vol stipulée au contrat d’assurance.

Le 9 février 2017, le véhicule a été retrouvé et remorqué vers un garage.

Le 13 février 2017, l’assureur a mandaté un expert automobile qui a conclu que « la matérialité du vol ne pouvait être établie ».

L’assureur a sollicité le remboursement de la somme de 9.700 € auprès de l’assuré, lequel a refusé, aux motifs notamment que l’expert a précisé qu’une intervention électronique ne pouvait être détectée sur ces véhicules et a signalé un défaut de fermeture du coffre.

Par jugement en date du 9 avril 2019, le Tribunal a condamné l’assuré à régler à l’assureur la somme de 9.700 € outre 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

Par arrêt en date du 23 février 2021, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné l’assureur à régler la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La cour déclare abusive la clause du contrat d’assurance relative à la garantie vol.

En effet, dans le contrat litigieux souscrit par l’assuré, et plus particulièrement l’annexe des conditions générales intitulée « garanties dommages aux véhicules », la garantie vol ne pouvait jouer que pour les cas suivants :

  • Effraction mécanique du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, c’est-à-dire cumulativement :

- L’effraction de l’habitacle ou du coffre

et

- Le forcement de la colonne de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement ; traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ;

  • Effraction électronique du véhicule, constatée et attestée par expert, ayant permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ;
  • Effraction d’un garage privatif clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné ;
  • Actes de violence à l’encontre du conducteur ou du gardien. »

Il en résultait que la garantie vol ne s’appliquait pas sans effraction, que l’effraction mécanique devait être prouvée par deux éléments cumulatifs (effraction de l’habitacle ou du coffre et le forcement de la colonne de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement) et que l’effraction électronique, quant à elle, devait être prouvée par une attestation d’expert constatant l’effraction ayant permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome.

Pour la Cour d’appel, par sa définition de l’effraction, l’assureur limitait à des indices prédéterminés la preuve du sinistre alors qu’en application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, cette preuve est libre, ce dont il résultait que la clause était abusive au sens de l’article R 212-2 du code de la consommation selon lequel « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ».

La cour d’appel poursuit en relevant que la réalité du vol du véhicule de l’assuré, dont la bonne foi est présumée, était suffisamment établie par les pièces produites aux débats de sorte que la garantie de l’assurance était due, justifiant le versement de l'indemnisation par l'assureur.

 

Cette décision doit être saluée.

Outre leur caractère restrictif, les modes de preuve, tels que ceux réclamés par le contrat d’assurance, ne correspondent plus à la réalité des moyens de piratage électroniques actuels (notamment en vente libre sur Internet) mis en œuvre pour démarrer la majeure partie des véhicules sans jamais devoir les forcer et qui ne permettent de constater aucune trace d’effraction, y compris par un expert automobile (vol de type mouse jacquing, technique de vol de voiture la plus utilisée depuis quelques années), vidant ainsi de sa substance la garantie figurant au sein du contrat d’assurance.

Il s'agit donc d'une clause abusive en ce qu’elle limite indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur.

Dans la mesure où l'assureur ne saurait promettre à l'assuré de garantir le vol tout en limitant l'application de la garantie à des hypothèses d'exécution matérielle de l'infraction trop précises, devenues totalement marginales ou dont la preuve est impossible à rapporter, elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et doit être réputée non écrite.

Une garantie vol déclarée clause abusive dans un contrat d'assurance automobile | Blog (sarah-defieux-avocats.com)