Les autorisations spéciales d'absence (dites « ASA » dans le jargon administratif) sont bien connues des agents publics. Elles leur permettent de s'absenter momentanément du service pour un motif étranger à ce dernier tel qu'un événement familial ou parental, ou encore une réunion d'un organisme collégial dans lequel siège l'agent (commissions administrative paritaire, comité social d'administration, territorial ou d'établissement...).
Le plus souvent, les ASA sont accordées à l'agent par son chef hiérarchique sous réserve de l'intérêt du service. Dans des cas plus rares, l'agent en bénéficie de plein droit, ce qui signifie que l'administration ne peut pas s'y opposer.
De manière générale, les autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels de l'agent. Le temps d'absence est donc assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés.
Avant de revenir sur les précisions apportées par le décret du 6 juillet 2026 sur les ASA mais aussi sur les aménagements horaires (II), la présentation des fondements juridiques des ASA permettra d'en comprendre l'adoption (I).
1. Les fondements juridiques des ASA
Les ASA sont fondées sur des dispositions législatives anciennes. Antérieurement, des dispositions figuraient dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires mais aussi dans les lois relatives à chacun des trois versants de la fonction publique civile. On retrouve ces dispositions, notamment aux articles L. 622-1 à L. 622-7 du code général de la fonction publique (CGFP) mais aussi à l’article L. 214-3 du même code.
Concernant les ASA relatives à la participation à une activité syndicale, les dispositions réglementaires étaient édictées de longue date. Elles sont désormais prévues aux articles R. 215-11 à R. 215-14 du CGFP (pour les agents qui participent à une réunion syndicale) et aux articles R. 214-36 à R. 214-46 du CGFP (pour les agents qui exercent une fonction de représentation syndicale).
Longtemps, la loi a prévu que des décrets en Conseil d'Etat devaient préciser le régime des ASA relatives aux événements familiaux et parentaux... sans succès (voir déjà, en 2016, la question posée par un sénateur concernant les ASA dans la fonction publique territoriale).
Le régime juridique des ASA était donc finalement éparse et disparate. Il reposait sur des circulaires du ministre en charge de la fonction publique et sur des délibérations prises par les organes délibérants des collectivités territoriales ou des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux (voir : CE, 20 décembre 2013, n° 351682).
Néanmoins, il risquait également de déboucher sur un contentieux administratif (voir par ex. : CAA Lyon, Juge des référés, 11 septembre 2025, n° 25LY01973 ; CAA Lyon, Juge de référés, 20 novembre 2025, n° 25LY02431).
Désormais, le vide et les incertitudes sont comblées par le décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026 relatif aux autorisations spéciales d'absence et aux aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux dans la fonction publique et la magistrature.
Ses dispositions, qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2027, apportent des précisions quant aux ASA objet familial ou parental.
2. Les précisions apportées par le décret du 6 juillet 2026
L'objet du décret est en effet limité aux ASA relatives aux événements familiaux et parentaux (le régime juridique des ASA « syndicales » étant déjà fixé).
La finalité du décret est d’harmoniser les droits des agents publics et d'assurer ainsi l’égalité de traitement entre eux quelle que soit leur fonction publique d’appartenance. On le comprend tout à la fois sous l'angle de l'unité de la fonction publique et sous l'angle de l'entreprise de codification des dispositions en matière de fonction publique.
Le décret prend également en considération certaines évolutions du monde social.
En effet, le modèle social libéral tend à établir une conciliation entre le temps du travail et le temps personnel du travailleur. A cet égard, le code du travail prévoit une série d’articles réunis dans une sous-section intitulée « congés d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale » (articles L. 3142-1 à L. 3142-45). Pour parvenir à la fois à l'épanouissement personnel du travailleur et à l'efficacité productive de l'entreprise, diverses techniques (informatisation, numérisation, managérialisme, télétravail...) visent à favoriser cette conciliation.
Le décret traduit cette quête qui a désormais dépassé les frontières de l’entreprise privée pour envahir le secteur des administrations publiques – sans surprendre l’observateur averti des effets du New Public Management.
Ainsi, le décret prend en considération l'intérêt personnel des agents publics en accroissant les ASA accordées « de droit » (articles 5 à 11). Par exemple, en cas de décès d’un proche et le mariage (ou PACS), il ne sera plus nécessaire de demander une autorisation d’absence ; il conviendra seulement de fournir la justification du motif de l’absence.
De manière inédite à notre connaissance, le décret consacre par ailleurs plusieurs dispositions aux « aménagements horaires ». Son article 14 dispose que de tels aménagements "peuvent être accordés, sous réserve des nécessités de service, pour permettre le report d'heures de travail dans le respect des garanties minimales en matière de temps de travail. Les heures reportées au titre de ces aménagements ne sont pas comptabilisées comme des heures supplémentaires".
Ainsi, sous réserve de l’accord de son employeur, l’agent public peut s’absenter pendant une courte durée. Par exemple, l'agent peut retarder son arrivée dans le service ou bien avancer son départ pour un motif d’ordre personnel.
Les motifs visés par le décret sont multiples mais limitativement énumérés :
- assistance médicale à la procréation (art. 15),
- allaitement de l’enfant (art. 16),
- séances de préparation à la naissance et à la parentalité (art. 17),
- fonctions associatives ou électives liées à la qualité de parents d’élèves (art. 18),
- rentrée scolaire des enfants (art. 19).
Certes, le décret ne parait pas innover puisqu’il entérine ici une pratique récurrente dans les administrations (on pense en particulier à la demande d’ASA pour la rentrée scolaire des enfants). Néanmoins, son inscription dans le droit positif a l’avantage de sécuriser mais aussi légitimer la demande de l’agent qui n’a ainsi plus à craindre le pouvoir discrétionnaire de son supérieur hiérarchique. Seul un motif tiré de l’intérêt du service, dûment motivé, peut justifier un refus.
Si l’inscription dans le droit positif du dispositif de l'aménagement horaire est un progrès dans la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, son régime juridique se distingue radicalement de celui de l'ASA.
En effet, l'aménagement horaire n'opère qu'un report du temps de travail effectif, alors que l'ASA considère (de manière fictionnelle) que l'absence vaut travail effectif. Les heures de travail doivent donc être récupérées ultérieurement – la seule exception (prévue à l'article 16 du décret) visant le cas de la « femme allaitante ».
De ce point de vue, il est possible que le droit positif entende redresser certaines pratiques administratives plus souples qui, malgré le développement des logiciels de comptabilisation du temps de travail, pouvaient tolérer une arrivée tardive pour la rentrée scolaire de l’enfant de l’agent ou bien un départ anticipé du service pour honorer un rendez-vous médical. Désormais, la « tolérance zéro » sera clairement le cap retenu par les gestionnaires administratifs.

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