Les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même périodeont vocation à s’appliquer à la période courant entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Cette période est désignée comme la période juridiquement protégée (ci-après PJP).

Sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire la PJP a vocation à trouver son terme le 24 juin 2020.

Les astreintes prononcées par les juridictions ou autorités administratives ainsi que les clauses contractuelles ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’un débiteur sont paralysées durant la PJP.

  • Les astreintes et clauses pénales ayant commencé à courir avant le 12 mars 2020 sont suspendues jusqu’à la fin de la PJP.

Ces dernières reprendront leur cours à compter du lendemain de la fin de cette période (25 juin 2020 sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire).

  • Les astreintes et clauses pénale, résolutoire et de déchéance seront réputées ne pas avoir pris cours ou produit d’effet si leur délai a expiré durant la PJP.

Ces dernières prendront effet, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, un mois après la fin de la PJP (25 juillet 2020 sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire).

  • Les astreintes ayant pris cours et les clauses (pénale/résolutoire/déchéance) avant le 12 mars 2020 ne sont pas affectées sauf saisine du juge ou de l’autorité administrative.

Exemples :

1. Un bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire le 15 février 2020. Le terme du commandement expirera le 15 avril 2020 sans que le locataire n’ait apuré sa dette.

Dès lors que l’exécution du locataire devait intervenir durant la PJP, la clause résolutoire ne produira par son effet. La clause ne produira son effet que si, dans le mois suivant la fin de la PJP, le débiteur ne se sera toujours pas exécuté (ou fin de l’état d’urgence + 2 mois).

2. Une décision de justice a condamné une société à exécuter des travaux sous astreinte de 100 €/ jour de retard. L’astreinte cours à compter de la signification du jugement. La décision est signifiée le 5 mars 2020.

Le cours de l’astreinte est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de la PJP. L’astreinte reprendra son cours le lendemain de la fin de la PJP sauf à ce que le jugement ait été exécuté.