Le retrait d’associé d’une société civile : un instrument intéressant, mais souvent négligé.

 

L’article 1869 du code civil permet à l’associé d’une société civile de se retirer de la société « dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ».

 

Le retrait d’associé est l’opération par laquelle une société « rembourse » la « valeur des droits sociaux » à un associé « retrayant ».

 

Souvent négligé, le retrait d’associé présente pourtant de sérieux atouts pour les associés de sociétés civiles, en particulier pour les associés de sociétés civiles immobilières (SCI).

 

Ainsi, notamment :

 

  • le retrait d’associé permet à l’associé retrayant de bénéficier des avantages applicables aux « revenus distribués », lorsque la société a opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés,

 

  • le retrait d’associé peut permettre à un autre associé de devenir majoritaire, lorsqu’il est suivi d’une annulation de parts sociales,

 

  •  le retrait d’associé n’est pas soumis au droit de préemption urbain applicable à certaines cessions de parts sociales de sociétés civiles immobilières.

 

1/ Le retrait d’associé permet à l’associé retrayant de bénéficier des avantages applicables aux « revenus distribués », lorsque la société a opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés :

 

En effet, lorsque la société est soumise à l’impôt sur le revenu, la « valeur des droits sociaux » versée à l’associé retrayant relève de l’impôt sur la plus-value.

 

En revanche, lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, la « valeur des droits sociaux » relève du régime fiscal des « revenus distribués » par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés (au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts).

 

En conséquence, lorsque la société a opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés, l’associé retrayant bénéficie de l’abattement de 40 % prévu par l’article 158 3. 2° du code général des impôts.

 

(L’article 158 3. 2° du code général des impôts prévoit que les revenus distribués sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu.)

 

2/ Le retrait d’associé peut permettre à un autre associé de devenir majoritaire, lorsqu’il est suivi d’une annulation de parts sociales :

 

En effet, lorsque le retrait est suivi d’une annulation des parts sociales de l’associé retrayant, la réduction de capital qui en résulte peut permettre à un associé non retrayant de devenir majoritaire (compte de la nouvelle répartition des parts entre les associés non sortants).

 

Dans cette situation, le retrait d’associé permet au nouveau majoritaire de prendre le contrôle de la société sans payer les droits d'enregistrement, ni le prix d’une cession de parts sociales.

 

En effet, le retrait d’associé n’est pas soumis au droit d'enregistrement prévu par l’article 726 du Code général des impôts pour les cessions de droits sociaux (3 % du prix de cession, 5 % pour les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière).

 

Par ailleurs, dans cette situation, le nouveau majoritaire prend le contrôle de la société sans payer un prix de cession (la charge financière du retrait  (la charge financière du retrait étant supportée par la société).

 

L’opération permet ainsi au nouveau majoritaire de prendre le contrôle de la société sans mobiliser sa trésorerie, voire de bénéficier d’une prise de contrôle qu’il ne serait pas de réaliser par voie de cession (faute de moyens financiers suffisant pour payer le prix de cession).

 

3/ Le retrait d’associé n’est pas soumis au droit de préemption urbain (DPU) applicable à certaines cessions de parts sociales de sociétés civiles immobilières (SCI) :

 

Il convient de rappeler que depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, les cessions de contrôle de SCI non familiales sont soumises au droit de préemption urbain, lorsque la société est propriétaire d’une « unité foncière » dont la cession est soumise au droit de préemption (article L213-1 3° du Code de l’urbanisme).

 

Cependant, le retrait d’associé n’est pas soumis au droit de préemption urbain.

 

Il n’est donc pas soumis au droit de préemption urbain applicable aux cessions de contrôle visées par article L213-1 3° du Code de l’urbanisme.