L’article L. 4121-1 du Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs ».

 Durant cette période de confinement, diverses mesures ont été mises en place par les employeurs afin de permettre aux salariés d’assurer la continuité de leurs activités, tout en prenant soin de leur santé. C’est la raison pour laquelle le télétravail a été perçu comme un outil incontournable dans cette situation inédite. En effet, le gouvernement a interdit tout déplacement sauf entre le domicile et le lieu de travail lorsque les activités ne peuvent être organisées sous forme de télétravail.

L’article L. 1222-9 du Code du travail définit le télétravail comme une organisation selon laquelle le travail, habituellement exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux grâce aux outils d’information et de communication. Il est mis en place par accord collectif ou, à défaut, par charte élaborée par l’employeur après avis du CSE, lorsqu’il existe. Toutefois, en l’absence d’une telle élaboration, le salarié et l’employeur peuvent convenir de recourir au télétravail en formalisant leur accord par tout moyen.

Cette organisation est mise en œuvre à chaque fois que le poste de travail et les activités des salariés le permettent afin que les entreprises puissent poursuivre l’exercice de leurs activités, tout en protégeant la santé des salariés. Dans ce cas, le refus de l’employeur d’accéder à une telle demande de télétravail doit être motivé par des raisons objectives.

Face à un refus, le salarié peut-il exercer son droit de retrait ? 

Article rédigé par Nicolas ROGNERUD et Sarah BOUSSEKSOU pour le compte d'AXIOME AVOCATS.