L’article L. 4131-1 du Code du travail dispose, en ses alinéas 1 et 2, que « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation ». Il s’agit donc d’un droit qui peut être exercé par chaque salarié, individuellement, dans le cadre d’une situation particulière.

Ainsi, face au contexte épidémique auquel nous faisons face depuis plusieurs semaines, la question se pose de savoir si ce droit de retrait a vocation à s’appliquer ?

Le Ministère du travail a indiqué, dans ses questions-réponses, que « dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales (…) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer ».

Ces propos sont à nuancer fortement dans la mesure où les questions-réponses du Ministère n’ont aucune valeur normative et encore moins la valeur d’une décision juridictionnelle. Raison pour laquelle le ministère a ajouté que « l’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien au poste de travail présente un danger grave et imminent relève, le cas échéant, du juge qui vérifie le caractère raisonnable du motif ».

Il est alors possible pour un salarié d’invoquer son droit de retrait en présence d’un danger grave et imminent et l’appréciation des moyens déployés par l’employeur pour protéger la santé et sécurité de celui-ci sera faite par les juridictions qui seront saisies à ce sujet après le confinement.

Que vous soyez salarié ou employeur, gardez vous des éléments de preuves.

Article rédigé par Nicolas ROGNERUD et Sarah BOUSSEKSOU pour le compte d'AXIOME AVOCATS.