SURENDETTEMENT

 

La demande du justiciable visant à bénéficier de la procédure de surendettement sera déclarée recevable dès lors qu'il justifiera :

 

  1. De sa qualité de débiteur.
  2. De sa situation de surendettement.
  3. De sa bonne foi.

 

Si les deux premières conditions, relèvent de constatations matérielles, la bonne foi est appréciée à l'ouverture de chaque dossier en fonction de la transparence dont fait preuve le demandeur.

 

Il lui est donc recommandé une totale sincérité sur sa situation puisque ses créanciers seront systématiquement amenés à discuter de celle-ci à l'effet de s'opposer le cas échéant à la procédure mise en œuvre.

 

La Cour de cassation est amenée à régulièrement prendre position sur cette question. C'est ainsi qu'elle a consacré la mauvaise foi du débiteur :

 

  1. En cas d'abstention volontaire de communication d'informations relatives à une condamnation (Cass.2ème Civ.-22 juin 2017).

 

En l'espèce deux époux s'étaient volontairement abstenus d'indiquer à la commission de surendettement la nature de leur situation pénale (Condamnation pour abus de confiance -détournement d'une somme de 200 000 €).

 

  1. En cas de manœuvre de sa part tendant à soustraire à ses créanciers des actifs (Cass.2ème Civ.-11 mai 2017).

     

En l'espèce le débiteur disposait d'économie issue de la vente d'un appartement qu'il avait fait le choix de placer.

 

Il a été retenu que le fait de régler une dette témoignait de la connaissance par le débiteur de son état d'endettement et le fait de ne pas rembourser ses créanciers avec ses économies mais de les réinvestir afin de percevoir des intérêts illustr        ait un manque de bonne foi de sa part.

 

  1. En cas d'organisation d'insolvabilité (Cass.2ème Civ.-20 avril 2017).

 

En l'espèce un couple avait procédé à une donation déguisée à leur fille pour acheter un immeuble à usage d'habitation ce qui avait eu pour effet de le rendre insaisissable par  leurs créanciers.