Dans le cadre d'un contrôle routier, les policiers effectuent un dépistage d'alcoolémie sans proposer au conducteur la possibilité d'effectuer un second souffle. Devant l'absence d'indication quant à une éventuelle incapacité de souffler, un second souffle aurait dû être proposé, à peine de nullité du contrôle.
Il s'agit d'une application de la jurisprudence habituelle de la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, dès lors qu'il n'est pas mentionné que le conducteur serait en incapacité de souffler, un second souffle doit lui être proposé. Libre à lui de le refuser, mais à tout le moins, la proposition doit être faite et actée en procédure.
A défaut, le contrôle encourt la nullité, de même que l'avis de rétention du permis de conduire et tous les actes d'investigation en découlant immédiatement.
Cette proposition de second souffle permet au conducteur de tirer la conséquence de l'éventuelle distorsion des taux de contrôle, ou de constater par exemple un défaut de l'appareil.
Au résultat, et à défaut de mentions faisant état d'une situation d'ivresse manifeste, le conducteur doit être mis hors de cause et relaxé.

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