Contrairement à nombre de nos voisins européens, mais pas seulement, il n'est pas dans l'habitude des avocats français d'intervenir dans le domaine du sport.

Pourtant, depuis la traditionnelle lex sportiva jusqu'à l'émergence plus contemporaine d'un véritable Droit du Sport, dont les développements sont multiples, à tel point qu'il est d'usage de considérer que la matière est transversale, autrement dit qu'on pourrait parler par exemple, d'un Droit du Travail du sport, ou encore d'un Droit Pénal du sport, à travers la notion de spécificité ou de spécialité sportive, l'Avocat a naturellement vocation, si l'on considère selon la formule consacrée que le Droit est partout, à investir pleinement ce champ d'intervention.

Le législateur l'a bien compris puisqu'il a enfin autorisé par une loi du 28 mars 2011, l'avocat à exercer, à titre accessoire, l'activité de mandataire de sportif, laquelle ne se confond pas avec celle de l'agent sportif, avec lequel l'avocat peut toutefois collaborer.

1/ De l'avocat mandataire de sportif selon la terminologie consacrée par la loi.

Aux termes de l'article 4 de la loi précitée: " Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L222-7 du code du sport."

Autrement dit, dorénavant l'avocat peut intervenir aux fins de conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive, chaque fois qu'il en reçoit mandat d'un sportif, d'un entraineur ou d'un club, sans être tenu à l'obtention préalable d'une licence d'agent sportif, qu'il n'est pas.

Revenant ainsi sur l'ancienne incompatibilité entre les activités d'avocat et d'agent sportif, le législateur a en effet, entendu ouvrir aux avocats la possibilité d'exercer, à titre accessoire et en cette qualité, des activités similaires à celles réservées jusqu'alors aux agents sportifs.

Toutefois, s'il entre dans les attributions de l'avocat, de représenter, dans le cadre d'un mandat, les intérêts d'un sportif ou d'un club, en vue de la négociation et de la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive, en revanche, l'activité, de nature commerciale, consistant dans la mise en relation, contre rémunération, des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat, doit être réservée au seul agent sportif.

Pour les mêmes raisons, le mandat que reçoit l'avocat doit être écrit et transmis à la Fédération sportive délégataire ou, le cas échéant, à la Ligue professionnelle.

L'avocat mandataire de sportif ne peut être rémunéré que par son client.

La méconnaissance de ces règles par l'avocat relève de la seule compétence du Bâtonnier du barreau auquel il est inscrit.

Toutefois, à l'instar de la rémunération de l'agent sportif, le montant des honoraires dus à l'avocat ne peut excéder 10% du montant du contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive.

 

 

 

 

 

2/ A l'avocat mandataire sportif: nouveau métier du droit.

Ainsi qu'on vient de le voir la réforme de 2011 offre en fait le choix au sportif intéressé entre le recours à l'agent sportif ou à l'avocat mandataire sportif.

Mais les deux interventions ne sont pas nécessairement exclusives l'une de l'autre, l'agent sportif et l'avocat mandataire sportif peuvent collaborer, au premier, la mise en relation des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats prévus à l'article L222-7 du code du sport, au second, la négociation et la conclusion d'un tel contrat.

Rappelons toutefois, que dans ce dernier cas, la loi prévoit heureusement que la rémunération cumulée des deux intervenants ne saurait dépasser le plafond de 10% du montant du contrat prévu à l'article L222-7 du code du sport.

Mais le rôle de l'Avocat Mandataire Sportif ne saurait être limité aux seuls contrats relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive, la transaction entre un club et un sportif ou un entraîneur ne devant pas être en quelque sorte, l'arbre qui cache la forêt.

Au-delà, en effet, et selon ses missions traditionnelles, là comme ailleurs, l'avocat mandataire sportif assiste, conseille, représente, défend son client sportif, entraîneur ou club, dans tous les domaines du Droit du sport dont les développements sont, on l'a déjà dit, multiples, qu'il s'agisse par exemple, du droit à l'image ou encore du droit disciplinaire du sport, parmi tant d'autre...

On le voit, qu'il s'agisse de la négociation et de la conclusion de contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive(article L222-7 alinéa 1 du code du sport), ou de l'intervention de l'avocat dans tous les autres domaines et développements multiples que connait le Droit du sport, c'est bien un nouveau champ d'activités qui s'ouvre à l'Avocat qu'il se doit d'investir pleinement, et qui font en ce sens, de l'Avocat Mandataire Sportif un nouveau métier du Droit.