En matière de bail d'habitation, le locataire a le droit de demander au bailleur une diminution du loyer en cas de différence constatée entre la surface habitable réelle et celle indiquée au contrat.

Dans un arrêt rendu le 20 avril 2023 et publié au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les conditions de recevabilité de la demande du locataire au visa de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel :

"Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande."

Les faits sont les suivants : le bailleur a délivré un congé pour vendre ; Les locataires ont assigné le bailleur en nullité du congé, et ont demandé en outre une diminution du loyer sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989.

La Cour d'appel a jugé irrecevable la demande additionnelle des locataires, faute d'avoir demandé, avant la saisine du juge, une diminution du loyer au bailleur.

La Cour de cassation a rejetté le pourvoi des locataires en approuvant les motifs de la Cour d'appel.

En conclusion, une demande amiable de diminution du loyer au bailleur est une condition de recevabilité de l'action en justice du locataire fondée sur l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Cour de cassation, 3ème ch. civile, 20 avril 2023, n°22-15.529