Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte :

  • de l'application d'une clause résolutoire, ou
  • en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier de l’obligation au débiteur de l’obligation, ou
  • d'une décision de justice.

 

S'agissant plus précisément de la résolution d’un contrat pour inexécution suffisamment grave, l’article 1226 du Code civil dispose que cette résolution intervient aux risques et périls du créancier. Le créancier doit, sauf urgence, mettre préalablement en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

 

La Cour de cassation a apporté une précision importante dans un arrêt en date du 18 octobre 2023 (n°20-21.579) : aucune mise en demeure n’est nécessaire lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine. La Cour considère que la mise en demeure est vaine lorsque le comportement d’une partie est d’une gravité telle qu’il rend matériellement impossible la poursuite des relations contractuelles.

 

En l’espèce, une Société A, spécialisée dans la taille et le façonnage du calcaire et du marbre, avait confié à une autre Société B une prestation de maintenance sur une scie comptant comme l’un des ses équipements majeurs. Les relations avec le personnel de la Société B sont devenues très tendues et conflictuelles. Il ressortait par ailleurs des attestations produites dans le cadre de la procédure que le dirigeant de la Société A avait tenu des propos insultants et méprisants à l’égard de l’un des collaborateurs de la Société B, mettant en cause notamment sa capacité à faire et à suivre le chantier.

 

La Cour de Cassation confirme la position de la Cour d’Appel qui a retenu que :

  • si l’agacement du dirigeant de voir son outil professionnel hors de fonctionnement peut être compris, cette situation ne pouvait justifier une attitude inacceptable, qu’il s’agisse des propos tenus ou du fait d’imposer des dates d’intervention non convenues.
  • ce comportement fautif ne permettait alors plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des équipes de la Société B, empêchées dans leur exécution contractuelle : dans ce contexte d’extrême pression et de rupture relationnelle, la Société B n’était plus en mesure de poursuivre son intervention.

 

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