Pour accueillir la demande en nullité du prix du fermage, l’arrêt retient que l’action engagée par les preneurs est une action en nullité du fermage fondée sur l’illicéité de la clause fixant le prix du fermage et non une action en révision du prix fondée sur les dispositions de l’article L. 411-13 du Code rural et de la pêche maritime et que le délai de trois ans fixé par ce texte ne leur est pas opposable ; en statuant ainsi, alors que, si le preneur a, lors de la conclusion du bail, contracté à un prix supérieur d’au moins un dixième de la valeur locative fixée par arrêté préfectoral, seule l’action en révision du prix, qui doit être introduite au cours de la troisième année de jouissance, lui est ouverte, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

Cour de cassation  3e chambre civile 15 Décembre 2016