Après qu’une société lui eut notifié qu’il se livrait à des actes de contrefaçon en vendant à des tiers des plants d’une variété couverte par un certificat d’obtention végétale dont elle était titulaire, un producteur-multiplicateur de plants de pommes de terre a été exclu temporairement du syndicat des producteurs de plants de pommes de terre dont il était adhérent. Après annulation de la saisie-contrefaçon pratiquée à la demande de la société titulaire du certificat d’obtention végétale, le producteur a demandé l’annulation de la décision d’exclusion. C’est en vain que le producteur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande.

L’arrêt constate que les parties conviennent que, même en l’absence de toute disposition statutaire relative à la procédure à suivre lorsque le conseil d’administration prend une sanction envers l’un des membres du syndicat, les droits de la défense, et en particulier le principe de la contradiction, doivent être respectés ; il retient, à bon droit, que le producteur ne peut se prévaloir du défaut de communication du dossier, dès lors qu’il a pris la décision de refuser de comparaître et que c’est de son seul fait qu’il n’a pas été à même de présenter ses explications sur les faits susceptibles de la mettre en cause. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, dès lors que le principe de la contradiction suppose seulement que l’adhérent ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de révocation.

Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 7 Mai 2019 - n° 17-28.229

source Lexis Nexis