Une Cour d'appel rappelle qu'en adhérant à la coopérative agricole, l'adhérent a accepté de se soumettre aux statuts et au règlement intérieur, dont il a pris connaissance. Il a en outre déclaré accepter toutes modifications qui pourraient être effectuées par le conseil d'administration, concernant notamment les intérêts de retard. L'article 8 des statuts prévoit les modalités de calcul desdits intérêts et précise que le taux est fixé par le conseil d'administration et porté au règlement intérieur de la coopérative. Il est justifié que le 26 juin 2000, le taux d'intérêt mensuel a été fixé à 1 % par le conseil d'administration dont la délibération constitue alors l'écrit exigé par l'article 1907 du Code civil. De plus, il convient de relever qu'aux termes de l'accord transactionnel dont l'adhérent ne remet pas en cause la validité, celui-ci a expressément reconnu devoir au 28 décembre 2011 une certaine somme en principal et intérêts. Il s'en déduit que l'adhérent a été préalablement informé des éléments de calcul des intérêts et les a acceptés. En revanche, concernant la période postérieure au protocole transactionnel, la société coopérative ne justifie pas du mode de calcul, ni du taux d'intérêts pratiqué. L'adhérent est donc débiteur de la somme convenue dans le protocole, avec application des intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement.

Cour d'appel Caen 1re chambre civile 11 Décembre 2018  RG: 16/02494 Infirmation partielle