Attendu, d’une part, qu’ayant relevé que le GFA avait effectué régulièrement, depuis plus de quinze années, des travaux d’entretien d’une propriété appartenant aux consorts D., située à proximité des parcelles louées, et s’était acquitté, en accord avec Mme D., des cotisations dues à l’ASA du canal d’irrigation de la vallée des baux, non seulement pour une des parcelles mises à sa disposition mais aussi pour une autre parcelle, propriété des consorts D., et souverainement retenu qu’était ainsi caractérisée la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, la cour d’appel, qui en a déduit que le GFA bénéficiait d’un bail rural, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant énoncé à bon droit que la reconnaissance d’un mandat apparent requiert que la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime et relevé qu’Adrien D., propriétaire des terres lors de leur mise à disposition en 1996, n’habitait pas sur place, à la différence de Mme D., et que M. V., gérant du GFA, entretenait des liens d’amitiés avec celle-ci, la cour d’appel, qui, abstraction faite d’un motif surabondant sur la permanence de la résidence de Mme D., a retenu que ces circonstances permettaient de considérer que le GFA n’avait pas à vérifier les pouvoirs exacts de Mme D. et avait pu croire qu’elle agissait au nom de son père, a légalement justifié sa décision ;

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 20 juin 2019