Vu les articles L. 331-6, L. 411-31 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que seul le refus définitif de l’autorisation d’exploiter lorsqu’elle est nécessaire ou la non-présentation par le preneur de la demande dans le délai imparti par l’autorité administrative emporte la nullité du bail et, du deuxième, que les motifs de résiliation à la demande du bailleur sont limitativement énumérés ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 19 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3 Civ.,17 novembre 2016, pourvoi n 15-21814), que, par acte notarié du 8 juin 1959, Fernand B. a consenti un bail rural à André C. et à son épouse, Jacqueline ; que Jacqueline C. est décédée le 1 juillet 2000, en laissant pour lui succéder son époux et leurs enfants ; que Paulette B., propriétaire des terres louées, est décédée le 14 novembre 2008 ; que, par acte du 20 octobre 2010, l’hôpital d’Is-sur-Tille, légataire universel de ses biens, a délivré congé pour cause d’âge à André C. ; que celui-ci et ses cinq enfants ont saisi le tribunal paritaire en annulation du congé ; qu’il est décédé en cours d’instance le 27 décembre 2015 ; que, par conclusions du 23 octobre 2017, le bailleur a demandé en appel la résiliation du bail transmis à ses héritiers ; que la société civile d’exploitation agricole C., à la disposition de laquelle les terres louées ont été mises, est intervenue à l’instance ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l’arrêt retient que l’exploitation n’est pas conforme aux règles du contrôle des structures ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la méconnaissance, en cours de bail, du dispositif de contrôle des structures ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Arrêt Cour de cassation 3e chambre civile du 20 Juin 2019 Numéro de pourvoi : 18-12.417 Numéro d'arrêt: 567