La loi du 3 aout 2018 met en place un dispositif répressif pour lutter contre de nouvelles formes de violences sur Internet et les réseaux sociaux dont les conséquences peuvent être particulièrement dramatiques pour les victimes.

 

Un nouveau délit de captation, d’enregistrement et de transmission d’images impudiques commis à l’insu ou sans le consentement de la personne est dorénavant créé et passible d’une peine d’emprisonnement de 1 an ainsi qu’une amende de 15.000 €.

 

Désormais tous les participants à un acte de cyberharcèlement peuvent être condamnés pour quelques mails ou tweets, quelques statuts Facebook, quelques messages sur des groupes ou des forums. L’auteur principal peut encourir une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45.000 € d’amende.

 

Il convient de rappeler que la création d’un délit particulier sur le harcèlement numérique était intervenue en août 2014 avec la création de l’article 222-33-2-2 du Code pénal qui dispose que :  

« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.  

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :  

1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;  

2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;  

3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;  

4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.  

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°. »

Si la pénalisation de ce type de délit existait donc depuis 2014, il était difficile de pouvoir lutter contre le cyberharcèlement de meute qui sévit fréquemment sur Internet via les réseaux sociaux.

C’est dans cette optique que l’article 11 de la loi du 3 août 2018 a renforcé les dispositions de l’article 222-33 du code pénal, en y ajoutant trois alinéas :  

« L’infraction est également constituée :  

« 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;  

« 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition » ;  

2° Le III du même article 222-33 est complété par un 6° ainsi rédigé :  

6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

 

De la même manière, après le premier alinéa de l’article 222-33-2-2 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« L’infraction est également constituée :  

a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;  

b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »

 

Le 4° du même article 222-33-2-2 est complété par les mots : « ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».

 

Pour aller plus loin : voir article de l’auteur Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : une avancée notable pour la défense des femmes et des mineurs ?

 

Patrick Lingibé JURISGUYANE

Ancien bâtonnier de Guyane

Membre du Bureau de la Conférence des Bâtonniers

Ancien membre du Conseil National des Barreaux

Spécialiste en droit public

Médiateur Professionnel

Membre du réseau international d\'avocats GESICA

www.jurisguyane.com

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