Remise des pendules à l'heure ...
Révision du temps de travail des agents pour lesquels aucune mise à jour n'est intervenue depuis 2001
Si un régime dérogatoire a été maintenu depuis la réforme de l’aménagement et de la réduction du temps de travail en 2001, la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 balaye cette dérogation.
Afin de favoriser la création de nouveaux emplois dans le secteur privé, la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, dite Loi Aubry, a ramené la durée hebdomadaire légale du travail de 39 à 35 heures.
Par souci d’égalité de traitement avec les agents du secteur public, ce dispositif leur a été étendu par décrets n°2000-815 du 25 août 2000 pour la fonction publique d’Etat, n°2001-623 du 12 juillet 2001 pour la fonction publique territoriale et n°2002-9 du 4 janvier 2002 pour la fonction publique hospitalière.
Cette réforme de l’aménagement et de la réduction du temps de travail des agents n’a pas nécessairement conduit les administrations à se lancer dans une profonde révision de l’organisation du travail dans leurs services.
Ceci tient notamment à la volonté de ne pas perturber les systèmes existants, à celle de conserver les usages et acquis, sans doute également à la complexité de la mise en œuvre d’une refonte en profondeur de l’organisation des services.
En effet, désormais, le temps de travail annuel des fonctionnaires est de 1 607 heures tenant compte de :
- Nombre de jours dans l’année : 365
- Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104
- Nombre de jours fériés : 8 (en moyenne)
- Nombre de jours de congés prévus : 25
- Nombre de jours de travail : 228
- Durée journalière de travail : 7 heures
- Nombre d’heures travaillées : 1596 heures, arrondies à 1600 heures auxquelles ont été ajoutées 7h lors de l’institution de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées en 2005
Toutefois, la notion de temps de travail est bien plus complexe qu’il n’y parait puisque à cette base légale, s’appliquent des règles de congés spécifiques, parfois des règles de récupération pour sujétion particulière (travail de nuit, le week-end …) sans compter les autorisations spéciales d’absence (crise sanitaire de Covid-19, événement familial, passage d’un concours, fonctions électives ou syndicales, rentrée scolaire…), des heures supplémentaires, des absences pour congés de maladie, des jours de grève …
C’est la raison pour laquelle certaines collectivités territoriales ont souhaité maintenir leur régime antérieur la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale en vertu de l’exception prévue par l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le maintien de ce régime dit dérogatoire nécessitait toutefois une délibération expresse de la collectivité.
L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique met fin à cette exception en prévoyant que :
Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir :
1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ;
2° En ce qui concerne les autres établissements publics, à la date du prochain renouvellement de l’assemblée délibérante ou du conseil d’administration.
Les collectivités territoriales concernées doivent donc réfléchir et réorganiser leurs services concernés par le maintien d’un régime dérogatoire afin de mettre en œuvre les dispositions relatives à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Cette réorganisation devant être effective à compter des mois de mai/juin selon la date d’entrée en fonction du conseil municipal nouvellement élu à la suite des élections de 2020.
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