Dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2024, l'article 378 du Code civil prévoit désormais qu'en cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou l'autre parent, le principe est que le Tribunal ordonne le retrait total de l'autorité parentale.

Une décision contraire devra être spécialement motivée par la juridiction pénale.

Pour les autres délits, le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de son exercice demeure possible.

L'article 378-2 du Code civil issu de la même loi dispose que :

"L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale."

L'article 138 du Code de procédure pénale limite les situations dans lesquelles le Juge d'instruction dans le cadre d'un contrôle judiciaire ne suspend pas le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur.

Ce souci de protection des enfants est bienvenu.

Néanmoins, dans la pratique, ce principe de suspension du droit de visite et d'hébergement peut poser difficulté à plus d'un titre :

  • Devant les juridictions, le traitement du dossier pénal, le temps de l'enquête jusqu'à celui de l'audience peut se compter en année, et ne pas concorder avec cleui de la procédure familiale. L'articulation des doubles procédures peut être complexe, sans compter une éventuelle saisine du Juge des enfants.

  • Cette suspension du droit de visite et d'hébergement vis à vis d'un parent peut poser largement difficulté au sein des familles mono-parentales, dont l'autre parent est absent, désintéressé ou démissionnaire et où le parent qui a commis des violences, est la seule figure de référence.

En vertu de l'article 379 du Code civil, le retrait de l'autorité parentale prononcé sur le fondement des articles 378 et 378-1 dispense l'enfant de toute obligation alimentaire à l'égard du parent.

Cette disposition est notamment utile dans le cadre d'un placement d'un parent en maison de retraite ou EPHAD, l'enfant pouvant légitimement refuser de contribuer au paiement des frais en raison du retrait de l'autorité parentale pour violences familiales.