La règle en ce domaine est que les droits à congés payés s’acquièrent sur une période dite de référence commençant le 1er juin, et se terminant le 31 mai de l’année suivante (sauf exception cf notamment la convention collective du bâtiment).

Les droits acquis sur l’année qui se termine sont a épuiser sur l’année qui commence.

En principe, et sauf accord de l’employeur, les droits acquis sur la période antérieure sont perdus, sauf à démontrer que le salarié a été légitimement dans l’impossibilité de prendre les congés dont il est titulaire à ce titre.

Qu’en est-il lorsque l’employeur fait figurer sur le bulletin de salaire de l’exercice qui commence, les droits que le salarié tient de la période antérieure à la période de référence qui vient de s’achever.

La Cour de cassation vient de se prononcer sur cette question.

Elle censure en effet une cour d’appel qui avait considéré que dès lors qu’il n’existait pas d’accord exprimé par l’employeur pour le maintien des droits acquis sur l’exercice N-2, le salarié ne pouvait prétendre en conserver le bénéfice.

À tort, puisque la haute juridiction rappelle que la mention sur les bulletins de paie d’un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours, vaut accord de l’employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période.

Il appartenait dès lors à la cour d’appel de vérifier comme cela était soutenu par le salarié s’il ne résultait pas des bulletins de paie que le salarié avait acquis des jours de congés à ce titre.

La portée de cet arrêt n’échappera à personne, tant il est vrai que ce cas de figure se présente de manière relativement fréquente.

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.440