Par un jugement rendu le 10 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Rennes a décidé qu’un ensemble de toiles réalisées par l’artiste peinte Xavier Marabout mélangeant le personnage de Tintin créé par Hergé avec les œuvres de Hopper « entrent dans le cadre de l'exception de parodie en ce qu'elles citent l'œuvre d'Hergé de manière à la fois reconnaissable et distincte, dans un but humoristique ou de critique. »

 

L’affaire Moulinsart

La société MOULISART est titulaire de l’ensemble des droits d’exploitation de l’œuvre d’Hergé.

Monsieur Xavier Marabout est artiste peintre parodiste depuis 2004, sa démarche artistique vise notamment à assumer son patronyme comme « marque de fabrique » et « marabouter » des éléments de sa vision de la société et sa propre culture ; entre autres création, il est l’auteur de :

  • Séries de tableaux, mélangeant l’œuvre de DALI et la statue de la liberté,
  • Séries de « billets d’amour », mélangeant des représentations de billets de banque et de références érotiques,
  • Cartes postales, mêlant des créations de maîtres et des illustrateurs de bandes dessinées ou des créations de photographes.      

De 2012 à 2017, Monsieur Xavier Marabout s’est intéressé à l’œuvre de HERGE et a entrepris de mettre en en scène le personnage Tintin dans des situations inspirées des toiles de l’artiste américain Edward HOPPER.

Estimant que les peintures créées par Monsieur Xavier Marabout constituaient des adaptations sans autorisation et donc contrefaisantes de l’œuvre d’HERGE, la société MOULISART a sommé l’artiste de retirer lesdites œuvres de la vente et de lui rendre compte des ventes réalisées pour déterminer le préjudicie qu’elle considérait subir.

Monsieur Xavier Marabout n’a jamais contesté ne disposer d’aucune autorisation de reproduction ni d’adaptation, il a toutefois invoqué dès l’origine l’exception de parodie et n’a donc donné aucune suite aux exigences de la société MOULINSART.

Faute d’avoir obtenu satisfaction, la société MOULINSART a assigné Monsieur Xavier Marabout devant le Tribunal judiciaire de Rennes pour réclamer principalement :

  • L’interdiction sous astreinte de reproduction, représentation, adaptation et exploitation des personnages de l’œuvre « les Aventures de Tintin »,
  • La destruction également sous astreinte des œuvres contrefaisantes.

A titre principal, la société MOULISART prétendait que Xavier Marabout avait reproduit et adapté les éléments principaux d’œuvres protégées, à savoir plusieurs personnages de la série « les Aventures de Tintin » en violation de l’article L 122-4 du Code de propriété intellectuelle ; à titre subsidiaire, la demanderesse invoquait la concurrence déloyale et le parasitisme au fondement de son action.

Xavier Marabout, pour sa part, invoquait « essentiellement » (pour reprendre l’expression du Tribunal) l’exception de parodie, laquelle à son sens devait être considérée comme un des aspects du principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression en droit d’auteur.

Une parodie « ressentie » et analysée avec méthode par les juges

En droit, l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut Interdire : (…) / 30 Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : / (…) / 40 La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ».

Pour apprécier cette exception au droit d'auteur, les magistrats se sont livrés à une analyse méthodique, retenant les critères suivants :

  • L’identification immédiate de l’œuvre parodiée : tel est le cas en l’espèce, les personnages se rattachant aux albums d’HERGE et ceux reproduits dans les œuvres de Monsieur Xavier Marabout s’identifiant sans peine ;
  • La distinction de l’œuvre originale : tel est également le cas en l’espèce, puisque Monsieur Xavier Marabout a fait le choix :
    • De créer ses œuvres sur un support (tableau acrylique) différent du support de la bande dessinée,
    • De s’inspirer d’une composition qui évoque l’œuvre de HOPPER, assez différente de celle de HERGE,
    • d’apposer clairement sa signature sur ses œuvres, de sorte que selon le tribunal « l’observateur même très moyennement attentif ne peut se méprendre lorsqu’il regarde » lesdites œuvres ; sur ce point, le jugement du tribunal précise qu’en aucun cas l’œuvre d’HERGE ne peut être considérée comme dominante et que dans l’esprit du public, il est clair qu’il s’agit d’une œuvre de Xavier Marabout.
  • L’intention humoristique, « également ressentie par le Tribunal » note le jugement ( ce qui n’est pas habituel), caractérisée comme suit : selon le tribunal, l’œuvre austère d’Edward HOPPER se trouve réinterprétée dans un sens plus animé, plus vivant par l’inclusion de personnages et de véhicules issus de l’œuvre d’HERGE qui viennent « y vivre une relation sans doute teintée d’affection et d’attirance sexuelle » ; après avoir cité précisément plusieurs œuvres pour illustration, le tribunal retient que même le nom des œuvres est évoqué avec un effet humoristique ,    
  • Le but critique, sans volonté de nuire,
  • L’absence de risque de confusion.

Une décision ad hoc ?

De ces critères, le tribunal a déduit que les toiles de Monsieur Xavier Marabout « entrent dans le cadre de l’exception de parodie, en ce qu’elles citent l’œuvre d’HERGE de manière à la fois reconnaissable et distincte, dans un but humoristique et critique. »  

Aux termes de son jugement, le tribunal rappelle le fondement de l'exception de parodie dans la liberté d'expression : il s’agit d’une liberté fondamentale appartenant au bloc de constitutionnalité et à laquelle il ne peut être fait exception que de manière restreinte.

Après avoir relevé que la « violation alléguée » paraissait d’une faible ampleur financière, les juges ont écarté tant le fondement principal de l’action en contrefaçon que le subsidiaire visant la concurrence déloyale et le dénigrement, pour au contraire condamner la société MOULINSART à payer 10.000 € de dommages intérêts à Monsieur Xavier Marabout, outre 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Rappelons quelques autres décisions intéressantes rendues en matière d'exception de parodie, comme celle qui concernait le magazine Entrevue parodié par un autre magazine intitulé (Cour d’appel de Paris, 21 sept. 2012, no 2010/11630, PIBD 2012. 111. 804), celle relative à la reproduction humoristique du CHE d'Alberto Korda avec une manette de jeu sur un tee-shirt portant la mention « Che was a gamer » (Cour d’appel de Versailles, 7 sept, 2018, no 16/08909, Propr.. ind. 2019. Etude 7 par G. Goffaux-Callebaut, S. Legrand, V. Magnier et M. Malaurie Vignal) ou bien encore très récemment, celle niant à Jeff Koons le bénéfice de l'exception de parodie pouf sa sculpture en faïence dite affaire du « cochon NAF NAF » exposée au Centre Pompidou (Cour d’appel de Paris, 23 févr. 2021, no 19/09059, Dalloz actualité, 12 mars 20213 obs. O, Wang).

 

Décision certes de première instance mais néanmoins de principe, fondée, détaillée, mais aussi sévère à l’égard de la société MOULINSART ; affaire à suivre …