Une récente "jurisprudence cabinet" a donné lieu à l'annulation du Plan local d'urbanisme d'une Commune de l'Oise dont les deux motifs, portant à la fois sur la forme et le fond, retiennent l'attention notamment du fait de la rareté de leur accueil (Tribunal administratif d'Amiens, 15 mars 2022, n°2001228).
Le premier de ces motifs, bien que relevant de la tarte à la crème du contentieux des documents d'urbanisme, est l'insuffisance des conclusions du commissaire enquêteur.
En l'espèce, la juridiction a considéré notamment que: "la circonstance que le commissaire enquêteur a apporté, en entérinant le plus souvent l'argumentation proposée par la commune, des réponses aux six observations émanant du public, qui concernaient seulement certaines des parcelles et non le projet dans son ensemble, ne pouvait le dispenser de donner un avis précis et circonstancié sur le projet qui lui était soumis, au besoin, en s'appropriant, s'il les estimait suffisantes et pertinentes, les réponses apportées par la commune sur les problématiques qui étaient précisément relevées par les personnes publiques associées" .
Plus rare, le second motif est lié à l'application de l'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme, soit l'article d'équilibre imposant la conciliation de différents enjeux fixés par la loi notamment à travers leur intégration au sein des objectifs des documents d'urbanisme.
On retiendra l'actualité de ce motif eu égard en particulier aux récents développements du ZAN et de la lutte contre la consommation des espaces naturels et agricoles : "dans ces conditions, et alors même que les surfaces ouvertes à l'urbanisation ne représenteraient qu'une portion réduite du territoire communal et que la commune a globalement réduit a part des zones urbaines et à urbaniser par rapport au précédent plan local d'urbanisme, les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu les dispositions de l'article L. 101-2 du Code de l'urbanisme rappelées au point 15 en n'assurant pas le respect du principe de l'équilibre entre le développement urbain et la gestion économe des espaces naturels".
Soulignons que depuis la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, cet article L. 101-2 intègre un nouveau 6bis relatif à la lutte contre l'artificialisation des sols avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme.
Mise à jour au 13 juin 2023: cette décision a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Douai.
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