Créée par l’ordonnance n°2018-1178 du 19 décembre 2018 « relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage », la procédure de composition administrative devant l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (« AFLD ») est entrée en vigueur dans notre droit positif le 1er mars 2019.
Inspirée de la procédure de composition administrative mise en place en 2010 devant l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), elle permet à un sportif mis en cause au titre de la violation d’une règle antidopage (« VRAD ») prévue par le Code du sport de faire cesser les poursuites le visant en concluant un accord avec le secrétaire général de l’AFLD.
Toutefois, à la différence de la procédure applicable devant l’AMF, dans le cadre de laquelle l’article L.621-14-1 du Code monétaire et financier prévoit que le collège « peut » adresser une proposition d’entrée en voie de composition administrative au mis en cause, le législateur a prévu que l’envoi d’une proposition d’entrée en voie de composition administrative est systématique devant l’AFLD.
L’article L.232-22 I. alinéa 3 du Code du sport dispose ainsi :
« Lorsque le collège décide d'engager des poursuites en vertu du présent article, le secrétaire général de l'Agence notifie les griefs à l'intéressé, ainsi qu'une proposition d'entrée en voie de composition administrative. »
En ce qui concerne le moment auquel la proposition d’entrée en voie de composition administrative est adressée au sportif, le législateur a fait évoluer le dispositif initialement mis en place.
En effet, à l’origine, la proposition d’entrée en voie de composition administrative était adressée au sportif en même temps que l’information portant sur la commission potentielle d’une VRAD.
Dès lors, la proposition d’entrée en voie de composition administrative ne pouvait tenir compte ni d'éventuelles observations adressées par le sportif, ni d'éventuelles informations recueillies par l’AFLD au cours de la phase d’enquête précédant l’envoi d’une notification de griefs.
L’ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 « relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage » a rectifié cela et prévu que la proposition d’entrée en voie de composition administrative est désormais adressée au sportif en même temps que l’envoi d’une notification de griefs.
Avec cette modification, l’AFLD dispose donc de la possibilité de faire murir le dossier autant de temps que nécessaire, de manière à pouvoir adresser une proposition d’entrée en voie de composition administrative personnalisée, tenant compte de tous les éléments recueillis au cours de la phase d’enquête.
A réception de la notification de griefs et de la proposition d’entrée en voie de composition administrative qui l’accompagne, le sportif dispose, conformément à l’article R.232-89 II 3° du Code du sport, d’un délai de vingt jours pour accepter ou non celle-ci, à l’expiration duquel il sera réputé l’avoir refusée.
L’article R.232-89 III du Code du sport précise qu’à compter de la réception par l’AFLD de l’acceptation de la proposition d’entrée en voie de composition administrative par le sportif, l’accord doit être conclu dans un délai maximum de deux mois.
L’accord est soumis au collège pour validation. Lorsque le collège ne valide pas l’accord, il peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d’accord au sportif, ou renvoyer directement le dossier devant la commission des sanctions.
En revanche, la procédure d’homologation de l’accord par la commission des sanctions, initialement prévue, a été supprimée par l’ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021.
La conclusion ultérieure d’un accord de composition administrative, préalablement à la tenue de la séance de la commission des sanctions, demeure toujours possible, même dans l’hypothèse où le sportif n’aurait pas accepté l’accord initialement proposé dans le délai de vingt jours.
Conformément aux termes de l’article L.232-22 I. alinéa 4 du Code du sport, la conclusion d’un accord de composition administrative emporte trois conséquences juridiques :
o la reconnaissance par le sportif de l’existence d’une VRAD ;
o l’acceptation par le sportif des conséquences prévues aux termes de l’accord, et ;
o la renonciation à l’audience devant la commission des sanctions de l’AFLD.
La conclusion d’un accord de composition administrative peut présenter plusieurs avantages pour le sportif.
Tout d’abord, elle permet de réduire sensiblement la durée de la procédure et les coûts à supporter.
Ensuite, le sportif peut en profiter pour obtenir une réduction automatique d’un an de la durée de suspension encourue, dans l’hypothèse où la VRAD qui lui est reprochée et qu’il avoue est passible d’une période de suspension de quatre ans ou plus, conformément aux termes de l’article 232-23-3-10 III du Code du sport.
Un sportif contrôlé positif à une substance non-spécifiée (EPO, agent anabolisant etc.), passible en principe de quatre ans de suspension, peut donc avoir intérêt à conclure un accord de composition administrative pour obtenir une réduction de sa période de suspension, qui ne serait plus que de trois ans.
Enfin, de manière plus générale, le sportif peut avoir intérêt à conclure un tel accord s’il identifie d’éventuelles concessions de la part de l’AFLD par rapport aux sanctions maximales encourues.
Dans ce cas, le rôle de l'avocat du sportif est d'analyser les termes de l’accord proposé et mettre en balance les concessions identifiées dans celui-ci avec celles que le sportif pourrait le cas échéant obtenir devant la commission des sanctions de l’AFLD, afin de déterminer quelle est la meilleure stratégie à adopter.
Pas de contribution, soyez le premier