Le Conseil d’Etat se prononce sur l’existence et la qualification fiscale des gains issus de dispositifs de « management packages » ayant pris la forme de bons de souscription d’actions (BSA) ou d’options d’achat d’actions lors de l’acquisition du bon (ou d’une option d’achat d’actions), lors de l’acquisition du bon (ou de la levée d’option d’achat), ou enfin lors de la cession du bon non exercée.
Par trois décisions rendues en formation de plénière fiscale le 13 juillet 2021 (n° 435452, n° 437498 et n° 428506), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le traitement fiscal de gains réalisés dans le cadre de management packages mis en place au profit de certains dirigeants et managers sous la forme d’attribution de bons de souscription d’actions (BSA) et d’options d’achat d’actions.
Le Conseil d’Etat établit ainsi une distinction entre l’avantage tiré de la remise même de BSA ou d’options d’achat pour un prix préférentiel et le sort des gains ultérieurement retirés par le contribuable lors de l’exercice des bons, la de levée des options, ou lors de la cession des bons.
(i) Sur l’avantage réalisé lors de la remise des BSA ou des options
L’acquisition ou la souscription d’options d’achat ou de BSA à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition ou souscription est de nature à révéler l’existence d’un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur.
L’imposition de l’avantage consenti dans la catégorie des traitements et salaires est subordonnée au respect d’une double condition : le caractère préférentiel du prix d’acquisition et le rattachement de l’avantage à la qualité de salarié du contribuable.
Le rattachement de l’avantage à la qualité de salarié est apprécié « compte tenu notamment des stipulations du contrat d’émission, des circonstances de celle-ci ou le cas-échéant d’autres accords conclus par exemple entre le dirigeant et les investisseurs ». A défaut, la minoration du prix pourra être imposée en tant que revenus distribués.
Le délai de reprise de l’administration court, pour l’imposition de ce premier gain, à compter de l’octroi du bon ou de l’option.
(ii) Sur l’avantage réalisé lors de l’exercice des BSA ou des options, ou de la cession des BSA
En premier lieu, le contribuable peut réaliser un gain d’exercice, lorsqu’il lève une option d’achat ou exerce un BSA, imposable au titre de l’année de réalisation du gain. Ce dernier est en principe égal à la différence entre la valeur réelle des actions à la date de levée d’option ou d’exercice du bon et le prix d’achat.
Le gain réalisé est imposé en tant que traitements et salaires s’il trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé d’une fonction de dirigeant ou de salarié. Lorsque l’instrument est cédé directement ou exercé immédiatement après son acquisition, le gain de sortie est alors imposé intégralement dans la catégorie des traitements et salaires.
En second lieu, le contribuable peut céder un BSA sans l’exercer. Le gain alors réalisé est imposé en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières.
Par ces trois décisions, le Conseil d’Etat a dégagé une grille d’analyse des gains procurés aux détenteurs d’instruments de « management packages ». Néanmoins, la solution tirée de l’absence d’incidence de la modicité du prix initial sur la nature du gain réalisé à la sortie est contestable.
La circonstance que les instruments de management packages aient été souscrits à leur juste valeur, ou que le dirigeant ou salarié soit exposé à un risque de perte sont désormais sans importance pour la qualification fiscale des gains perçus. Dans certaines configurations, occulter l’existence d’un risque de perte significative de l’investissement du dirigeant ou du salarié est un non-sens économique dès lors qu’il ne serait pas reconnu la possibilité au salarié ou au dirigeant de se comporter en qualité d’investisseur dans une visée actionnariale.
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