1- Un déséquilibre historique au détriment du créancier

Le droit français du recouvrement de créances souffre depuis longtemps d'une tare : les frais engagés pour recouvrer une créance — honoraires d'avocat inclus — sont supportés en très grande partie par le créancier lui-même, y compris lorsqu'il obtient gain de cause. Cette réalité s'impose également dans les relations professionnelles BtoB, et pèse particulièrement sur les créanciers étrangers.

Si les juridictions peuvent allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, cette indemnité reste, en pratique, nettement insuffisante au regard des frais réellement exposés.

 

2- Une évolution favorable issue du droit européen

Cette situation est en cours de correction pour les créances BtoB, grâce à la transposition de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011 relative aux retards de paiement. Le Code de commerce prévoit désormais, à l'article L. 441-10 I, que le créancier peut obtenir deux indemnités cumulatives :

- une indemnité forfaitaire de 40€, dont l'insuffisance est manifeste dans la quasi-totalité des situations,

- une indemnité complémentaire, sur justification des frais exposés — c'est sur ce second volet que la situation des créanciers BtoB s'améliore sensiblement.

 

3- Conditions d'obtention de l'indemnité complémentaire

Les conditions sont claires et relativement simples à réunir :

- la créance doit être professionnelle, c'est-à-dire opposer deux professionnels,

- le débiteur doit être en retard de paiement,

- les frais de recouvrement doivent excéder 40 €,

- le créancier doit justifier des frais engagés pour le recouvrement de la créance concernée : convention d'honoraires et factures à l'appui.

Hors cas de procédure d'insolvabilité.

 

4- Une application longtemps freinée par les juridictions

Bien que ces dispositions existent depuis près de dix ans, leur mise en œuvre s'est heurtée à une résistance marquée de certaines juridictions. Cette réticence a parfois conduit à des décisions manifestement contraires à la directive, notamment celle selon laquelle les honoraires d'avocat ne constitueraient pas des « frais de recouvrement » — interprétation en contradiction directe avec l'article 6, alinéa 3 de la directive, qui mentionne expressément les dépenses engagées pour faire appel à un avocat.

 

5- Une jurisprudence désormais clarifiée

La situation évolue favorablement. Il est désormais jugé que l'article L. 441-10 I du Code de commerce constitue une disposition d'ordre public, ce qui renforce considérablement sa portée.

Le remboursement intégral des frais de recouvrement paraît aujourd'hui accessible, sous réserve de produire les justificatifs afférents à la créance en cause. Les résultats obtenus récemment pour plusieurs clients confirment cette tendance.

 

6- Extension aux marchés publics

Cette logique trouve également application en matière de marchés publics. L'article L. 2192-13, alinéa 4 du Code de la commande publique prévoit une règle identique, laquelle a récemment permis l'obtention du remboursement intégral des honoraires d'avocat — y compris ceux d'un confrère étranger, en l'occurrence un cabinet allemand intervenu dans le dossier.

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*Les références législatives et la directive citées sont disponibles sur Légifrance.*