Dans le cadre d'un précédent billet, le mécanisme du sursis-à-statuer fut décrypté en ce qu'il permet à l'Administration de refuser la délivrance d’une autorisation d'urbanisme qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
Néanmoins, encore faut-il que la future règle soit légale !
En effet, par un arrêt du 22 juillet 2020, Mlle A... B..., n°427163, Publié au recueil Lebon (A), le Conseil d’Etat consacre la possibilité de contester, par voie d’exception, la légalité des dispositions du futur plan local d’urbanisme justifiant un sursis-à-statuer :
« 4. En deuxième lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pu sans erreur de droit, pour apprécier la légalité de la décision de sursis à statuer opposée à Mlle B..., examiner la légalité du futur plan local d'urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. »
Cette jurisprudence abroge ainsi la solution jusqu’alors consacrée implicitement par l’arrêt Conseil d’Etat, 17 mars 1982, SCI Le Bas Chevincourt, n° 24962, Aux Tables.
En l’occurrence, le Conseil d’Etat valide la solution retenue par la Cour administrative d’appel de Versailles, ayant abouti à l’annulation d’un arrêté ayant opposé un sursis à statuer à une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle d'habitation, prise aux motifs :
- D’une part, que la localisation et l’importance du projet ne sont pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme (solution classique) ;
- D’autre part, examiné la légalité du projet de classement en zone naturelle du futur plan local d’urbanisme (solution nouvelle).
Cette solution, empreinte de pragmatisme, confirmera l’opportunité, pour tout pétitionnaire déçu, d’auditer la légalité du futur PLU dès la décision portant sursis-à-statuer sur son projet.