"Mal du siècle", le burnout est une maladie bien souvent liée aux conditions de travail, dont les conséquences peuvent être dramatiques.

Pourtant, sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle peut s'avérer être un véritable combat judiciaire.

En effet, au 1er février 2018, l'Assemblée Nationale a rejeté un projet de Loi « visant à faciliter la reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel en tant que maladie professionnelle ».

Dans ces conditions, de quels moyens dispose le salarié victime de burnout ?


 

  • La reconnaissance préalable du burnout en tant que maladie professionnelle

A ce jour, le burnout n'est pas, au contraire d'autres maladies (désignées dans un tableau au sein du code de la sécurité sociale) expressément reconnu comme étant d'origine professionnelle.

Cependant, l’article L. 4121-1 du code du travail énonce expressément : 

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »

Au titre de cet article, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses travailleurs.

Cette obligation de sécurité est dite "de résultat" ; en d'autres termes, l'employeur doit atteindre ce résultat, et dans l'éventualité où la santé de l'un de ses salariés est atteinte, il en sera pleinement responsable.

Le salarié n'a donc pas à établir la faute de l'employeur, qui est présumée, mais doit simplement établir, par tout moyen de preuve, que sa maladie est liée à son travail.

La procédure devra être diligentée par devant la CPAM ou, ensuite, par devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS), dans un délai de 2 ans à compter de la cessation de travail ou de la date à laquelle le salarié a été informé par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.

 

  • La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Le code de la sécurité sociale & le code du travail invoquent la faute inexcusable de l'employeur, sans toutefois la définir.

 Par arrêt de principe du 28 février 2002, les Magistrats de la Cour de Cassation ont défini la faute inexcusable de la manière suivante : 

« Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver."

3 conditions sont alors nécessaires afin de démontrer la faute inexcusable de l'employeur :

- Au préalable, il est nécessaire d'établir que la maladie est d'ordre professionnelle,

- Ensuite, il convient de prouver que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié,

Ou

- Il convient de prouver que l'employeur aurait du connaître le danger auquel était exposé son salarié (soit de prouver une négligence de sa part)

Et

- Que l'employeur n'a pris aucune mesure afin de préserver la santé de son salarié.

Le reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur aura notamment pour conséquences  :

  • La majoration des indemnités dues par la sécurité sociale,
  • L'indemnisation de l’ensemble des dommages subis directement par la victime du fait de la faute inexcusable de l’employeur (préjudice moral, d'agrément, etc…)

Egalement, cette procédure devra être diligentée par devant la CPAM ou par devant le TASS dans un délai de 2 ans à compter du jour de l'accident.

 

  • En conclusion

Il est impossible de présenter, en quelques lignes, toute la complexité de la question.

La reconnaissance du burnout fait l'objet d'une procédure longue et fastidieuse, qui s'avère primordiale afin que le mal dont souffre le salarié soit reconnu.

Au besoin et pour plus de conseils, mon étude est à votre disposition.