Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière de succession tendant à la question de la recevabilité de l’action en partage judiciaire élevée pour la première fois en cause d’appel (et de ses conséquences sur les demandes en rapport, réduction et recel) se suivent et se ressemblent.

Le présent arrêt revient donc à nouveau sur la question de la recevabilité de l’action en partage judiciaire formée pour la première fois devant la Cour d’appel dans un contexte un peu spécial où un notaire avait été judiciairement désigné en référé en remplacement de celui choisi par les héritiers pour le règlement amiable des successions ouvertes et où les premiers juges n’avaient été saisis que de demandes en rapport de libéralités et en recel successoral.

Les faits étaient ceux habituellement rencontrés dans un contexte successoral : Deux parents mariés décèdent successivement et laissent à leur succession plusieurs enfants en qualité d’héritiers. Un notaire est saisi en vue de procéder aux premières formalités et au règlement amiable des deux successions confondues. Les mois défilent et le notaire en vient finalement à se désintéresser du dossier jusqu’à conduire l’un des héritiers à agir en justice, au moyen d’une action en référé, pour obtenir la désignation d’un nouveau notaire. C’est ainsi que le 10 février 2010, une ordonnance de référé désigne la Chambre départementale (pratique qui se trouve aujourd’hui non recommandée au regard des textes nouveaux), laquelle se charge de désigner un nouveau notaire chargé de différentes missions. Malgré cette désignation judiciaire, les héritiers ne parviennent pas à régler leurs différends permettant d’aboutir à la signature d’un acte de partage amiable.

L’un des enfants décide donc de saisir le Tribunal de grande instance de demandes tendant au rapport de diverses libéralités et recel successoral sur plusieurs opérations réalisées par le défunt au profit de ses cohéritiers.

La juridiction du premier degré statue sur le fond.

Non satisfait de la décision rendue par le Tribunal, le demandeur décide de porter l’affaire devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour qu’il soit à nouveau statué sur les différentes prétentions initialement soumises au premier juge.

Par arrêt avant-dire droit du 17 janvier 2018, la Cour d’appel invite les parties à conclure sur le fait que l’appelant n’a pas sollicité au préalable le partage judiciaire des successions confondues de ses parents.

L’appelant fait dès lors valoir que la désignation d’un notaire, par ordonnance de référé du 10 février 2010, devait s’analyser comme ayant ordonné le partage judiciaire. A titre subsidiaire, il forme, pour la première fois en cause d’appel, une demande complémentaire d’ouverture préalable des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires des deux successions, la considérant comme recevable.

Par un arrêt du 5 septembre 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare irrecevable la demande en partage judiciaire des successions confondues des parents décédés et, par voie de conséquence, juge dans le même temps irrecevables toutes les demandes qui en étaient le complément, à savoir la demande en rapport à la succession de libéralités consenties par ses parents à ses cohéritiers ainsi que les demandes en sanction d’un recel successoral. (Aix, 5 septembre 2018, RG n°15/18746)

L’appelant forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 mars 2020, rejette le pourvoi et confirme l’analyse faite par la juridiction d’appel.

Un arrêt qui laisse, certes, un goût amer pour l’héritier à l’initiative de la procédure judiciaire (le fond de l’affaire n’étant tout simplement pas examiné…) mais qui est en parfaite conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui reste désormais constante depuis plusieurs années.

Le pourvoi tentait tout d’abord de faire juger que l’ordonnance de référé ayant conduit à la désignation d’un nouveau notaire devait ici s’analyser ici comme valant demande préalable en partage judiciaire, permettant de faire échec à l’irrecevabilité des demandes en rapport et recel successoral.

La particularité de l’espèce tenait ici en que l’un des cohéritiers avait sollicité, en remplacement de celui initialement choisi, la désignation d’un nouveau notaire devant le juge des référés.

Tout comme les juges d’appel, la Cour de cassation refuse d’y voir une demande en partage judiciaire, cette désignation étant analysée comme revêtant la nature d’une mesure conservatoire pour parvenir au règlement amiable de la succession, l’ordonnance de référé n’ayant jamais ordonné le partage judiciaire.

Il restait difficile d’admettre que cette désignation valait demande de partage judiciaire, d’autant que les pouvoirs du Juge des référés (juge du provisoire et de l’urgence) ne lui permettait pas d’y procéder.

En effet, une demande relative à l’ouverture d’une succession, plus particulièrement en partage judiciaire, était à l’époque des faits régie par l’article R. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire (en vigueur au moment des faits) et donc de la compétence exclusive du Juge du fond, à savoir le Tribunal de grande instance. (Depuis le 1er janvier 2020, le Tribunal judiciaire a compétence exclusive pour connaître des demandes relatives à l’ouverture d’une succession en vertu de l’article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire). Seules certaines demandes spécifiques font exception à cette compétence générale, à savoir celles énumérées aux articles 1379 et 1380 du Code de procédure civile.

Restait désormais la question de savoir si la demande en partage judiciaire nouvellement formée en cause d’appel pouvait être déclarée recevable, compte tenu de l’existence de demandes tendant seulement au rapport et en recel successoral ?

Rappelons tout d’abord le principe procédural selon lequel les demandes nouvelles formées en cause d’appel sont, aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, irrecevables.

Quelques dispositions apportent néanmoins quelques tempéraments : certaines demandes, bien que nouvelles, peuvent être déclarées recevables en appel quand bien même elles n’auraient pas été formée en première instance.

Ainsi, l’article 564 in fine dudit code admet que sont recevables les demandes qui tendent à faire écarter les prétentions adversesPar ailleurs, les articles 565 et 566 disposent respectivement que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » et encore, que sont recevables en appel « les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».

En matière successorale, il est admis depuis longtemps que certaines demandes, accessoires à la demande principale en partage, qui tendent à l’établissement de l’actif et du passif, sont analysées de part et d’autres comme une défense à une prétention adverse, permettant d’être recevables pour la première fois en cause d’appel et, partant, étant susceptibles d’être accueillies si la Cour les estime fondées.

Ce faisant, les demandes tendant à la composition de la masse partageable demeurent recevables pour la première fois en cause d’appel.

(V. à propos d’une demande en recel successoral : Cass. civ. 1ère, 31 mars 2016, n°14-20193 ; Sur l’inscription d’une indemnité à l’actif successoral au titre de l’aide apportée pour la gestion d’un fonds de commerce : Cass. civ. 1ère, 17 juin 1976, n°74-1414697 ; Sur l’inscription d’une récompense due au profit de la communauté : Cass. civ. 1ère ,25 sept. 2013, n°12-21280 ; Sur une demande d’attribution préférentielle : Cass. civ.1ère, 3 avril 2001, n°99-20717)

En l’espèce, le moyen du pourvoi faisait reproche aux juges du fond de ne pas avoir admis que la demande en recel successoral était le complément nécessaire à une action en partage judiciaire en soutenant que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu’en considérant que la demande de M. K…, tendant à voir ordonner le partage serait à ce stade de la procédure irrecevable devant la cour d’appel, quand l’action introduite à l’origine par M. K… était une action en recel successoral »

Sans grande surprise, la Cour de cassation confirme les juges du fond en précisant que :

« après avoir justement énoncé qu’une demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est un préalable indispensable à toute autre demande relative au partage, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la demande principale en partage judiciaire, formée pour la première fois par M. K… en cause d’appel, était irrecevable comme nouvelle. Elle en a exactement déduit que ses demandes aux fins de rapport et de constat de recel successoral ne pouvaient qu’être écartées ».

Rappelons qu’il avait déjà été précédemment jugé, pour le rapport successoral, qu’une telle demande est irrecevable faute d’avoir sollicité préalablement le partage judiciaire. (Cass. civ. 1ère, 4 janv. 2017, n°15-26827 ; En l’espèce, la Haute cour avait rejeté le pourvoi en relevant d’office l’absence de toute demande en partage judiciaire devant les juges du fond, y compris en cause d’appel).

Par un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation avait également confirmé les juges du fond d’avoir déclaré irrecevable, [sur le fondement de l’article 565 du Code de procédure civile], la demande en réduction et en sanction d’un recel successoral lorsque le partage judiciaire de la succession a été nouvellement invoquée en cause d’appel (Cass. civ. 1ère, 13 décembre 2017, n°16-26927).

Il restait à savoir si la cassation de l’arrêt d’appel prononcé le 5 septembre 2018 pouvait être obtenue, au regard cette fois-ci des dispositions prévues par l’article 566 du Code de procédure civile, qui dispose que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ».

Il ne faut pas perdre de vue que les demandes en rapport, réduction ou en sanction d’un recel ne trouvent – très généralement (mais pas exclusivement) – sens que dans le cadre d’une action en partage, lorsque l’ouverture de la succession conduit à une situation d’indivision entre plusieurs successibles sur la masse partageable.

En effet, la finalité première est ici, pour les personnes venant à la succession, de parvenir à une liquidation exacte de leurs droits sur la masse partageable en vue d’être allotis de certains biens ou d’indemnités – moyennant paiement ou non de soultes afin de rétablir l’égalité du partage – au moyen d’attributions.

Sur un plan procédural et dans le cadre d’une succession donnant naissance à une indivision, il faut donc, pour être alloti de ses droits, nécessairement solliciter le partage judiciaire (qui constitue donc la demande principale), de façon à ce que soient ensuite judiciairement tranchées les différentes demandes accessoires (telles les demandes en rapport, en réduction et en recel), qui emporteront selon les situations des incidences liquidatives plus ou moins importantes.

Dans la lignée des précédents arrêts susvisés, la Cour de cassation réitère sa position en considérant que la demande en partage judiciaire ne tend pas aux mêmes fins et n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande en recel successoral.

L’action en partage judiciaire étant déclarée irrecevable, toutes les autres demandes complémentaires en rapport et recel sont elles-mêmes jugées irrecevables.

Les plaideurs seront donc particulièrement avisés de solliciter, formellement dès leur acte introductif d’instance (assignation voire par des conclusions ampliatives devant le juge de première instance), l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale, ce qui supposera d’avoir préalablement respecté les exigences posées par l’article 1360 du Code de procédure civile (à peine d’irrecevabilité), et de formuler ensuite d’autres demandes complémentaires (en rapport, réduction, et recel successoral).

Après plusieurs années de contentieux acharné, l’héritier n’aura donc d’autre choix que de revenir régler le différend successoral en saisissant à nouveau le juge de première instance d’une demande en partage judiciaire et faire trancher ses demandes accessoires en rapport ou recel, sous réserve du jeu de la prescription.

 

Précisions sur les prescriptions en droit des successions :

 

S’agissant de la demande en partage judiciaire :

Il n’y aura ici point de difficultés puisque celle-ci est, par nature, imprescriptible.

S’agissant du rapport des libéralités :

La prescription de cette action ne commence à courir qu’à compter de la clôture des opérations de partage (Cass. civ. 1ère, 22 mars 2017, n°16-16894, Bulletin). Il sera également observé que l’existence d’un partage amiable sur la totalité des biens successoraux exclut la possibilité pour un copartageant de former ultérieurement une demande de partage judiciaire de la succession afin d’y inclure le rapport de libéralités omises (Cass. civ. 1ère, 6 novembre 2019, n°18-24332).

S’agissant du recel successoral :

Celle-ci est incontestablement soumise à prescription. Toutefois, il faut distinguer selon la date d’ouverture de la succession (décès).

Les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 :

La Cour de cassation vient très récemment de juger que le délai pour introduire l’action en recel est attachée à l’option successorale visée à l’ancien article 789 du Code civil, ni la réforme des successions et des libéralités opérée par la loi n°2006-728 du 23 mars 2006 ni la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n’ayant d’incidence sur la prescription de l’option, de sorte que la demande en recel successoral reste recevable pendant 30 ans à compter de l’ouverture de la succession (Cass. civ. 1ère, 12 février 2020, n°19-11668).

Les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 :

Le législateur là encore ni précisé sa durée ni son point de départ. La réponse diffère selon les auteurs : Pour certains, l’action serait pour certains enfermée dans le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil, c’est-à-dire cinq ans à compter de sa découverte. Pour d’autres, le délai de prescription de l’action en recel serait toujours fixé par l’option successorale, c’est à dire dix ans à compter du décès ou de sa découverte.

Il faut ici citer un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2016 qui semble implicitement admettre que la durée de prescription serait toujours fixée au regard de l’article 780 du Code civil relatif à l’option successorale, le point de départ étant ici la date d’ouverture de la succession (décès), sauf le cas où le successible aurait des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit (Cass. civ. 1ère, 22 juin 2016, n°15-12705). Toutefois plusieurs arrêts de Cour d’appel ont considéré que le délai prévu par l’article 780 du Code civil n’était pas applicable, la prescription étant celle de droit commun (PARIS, 25 septembre 2019, RG n°18/03018 ; Aix-en-Provence, 3 mai 2017, RG n°15/17021).

S’agissant de l’action en réduction d’une libéralité excessive :

Celle-ci est spécifiquement envisagée par l’article 921 alinéa 2 du Code civil.

Ce nouvel arrêt de rejet attirera donc – une nouvelle fois – l’attention des professionnels sur l’impérative nécessité de saisir le Juge de première instance d’une demande préalable aux fins de partage judiciaire de la succession, si toutefois il existe effectivement une indivision à faire cesser…

Réfs. : Cass. civ. 1ère, 18 mars 2020, n°18-25434. 

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