Toute personne peut demander à changer de prénom.
Depuis 2016, cette demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé.
Si la personne concernée est un mineur, ce seront ses représentants légaux qui déposeront la demande. Si l'enfant a plus de 13 ans, son consentement est toutefois requis.
C'est l'officier de l'état civil qui pourra prononcer le changement de prénom dès lors que la demande lui paraît revêtir un intérêt légitime. S'il estime que cette demande ne revêt pas un tel intérêt, il doit en aviser sans délai le procureur de la République qui pourra alors s'opposer au changement. Dans pareille situation, le demandeur pourra alors saisir le juge aux affaires familiales.
L'intérêt légitime du changement de prénom s'apprécie au cas par cas, en fonction des circonstances de chaque espèce, au moment où l'officier de l'état civil se prononce sur la demande. Il s'agit-là de la seule condition pour obtenir le changement de prénom.
Ci-après les hypothèses majoritairement retenues pour démontrer l'existance d'un intérêt légitime au changement de prénom :
- Usage prolongé d'un prénom autre que celui figurant à l'état civil ;
- Souci de favoriser son intégration au moyen d'un prénom français ;
- Suppression d'un prénom à consonnance ridicule et/ou association nom/prénom jugée ridicule ;
- Difficultés liées au "prénom français" au regard d'états civils étrangers ;
- Adjonction d'un tiret ou suppression d'un tiret entre deux prénoms suite à un usage prolongé ;
- Retour au prénom d'origine lorsque la suppression n'a pas résulté initialement de la volonté individuelle du demandeur ;
- Retour au prénom d'origine après adoption d'un "prénom français" suite à naturalisation ;
- Motif tenant à la perpétuation d'une coutume familiale ou au respect des origines personnelles du demandeur ;
- Motifs tenant au transsexualisme du demandeur.
En revanche, les motifs de pure convenance personnelle ne sauraient démontrer l'existence d'un intérêt légitime.
Sources :
- Article 60 du Code civil
- Circulaire du 17 février 2017 de présentation de l’article 56, I de la loi n° 2016-1547
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle