"L'employeur qui utilise illégalement une substance toxique porte atteinte à la dignité des salariés qui y ont été exposés".

C'est en ces termes qu'une décision du 8 février 2023 de la chambre sociale de la Cour de cassation ouvre une nouvelle voie pour l'indemnisation de ces travailleurs, distincte du préjudice d'anxiété.

Comment cohabitent ces deux fondements différents visant à réparer un préjudice moral des travailleurs exposés aux substances toxiques ?

Selon le communiqué joint à la décision, la distinction est simple puisqu’ "Il doit être distingué deux types de préjudices, chacun correspondant à un manquement différent de l’employeur :

- lorsque l’employeur utilise ou fait utiliser une substance toxique autorisée sans mise en œuvre de mesures de prévention des risques professionnels adéquates, il  manque à son obligation de sécurité et les salariés peuvent réclamer l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété ;

- lorsque l’employeur commet une infraction pénale en recourant à une substance toxique prohibée, l’exécution déloyale du contrat de travail qui en résulte porte atteinte à la dignité du salarié, lequel peut alors réclamer la réparation d’un préjudice moral, indépendamment du préjudice d’anxiété".

Selon la Cour de Cassation, "il résulte de l'article L.1222-1 du code du travail que l'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. »

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