Monsieur C, Vétérinaire, a été démarché dans le cadre de son activité professionnelle, par la société PCOPY qui propose de lui fournir un photocopieur, lequel sera financé par la société LCM, au moyen d’un contrat de location longue durée. On lui propose de devenir un client référent de la société, et on lui promet la prise en charge d'une partie des mensualités de son contrat.

L'offre était trop belle pour ne pas y souscrire, d'autant que le commercial la présente comme étant unique, et à durée limitée. Il faut donc signer.

Reprenant à tête reposée les termes de son engagement, Monsieur C  comprend qu'il se retrouve engagé pour une période de 5 ans, avec des loyers exorbitants. Il décide d'écrire à la société PCOPY et à la société LCM  pour se rétracter de son engagement.

 

En effet, depuis la loi 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, il existe au profit des très petits professionnels un délai de rétractation de 14 jours conforme à celui des consommateurs.

Pour en bénéficier le contrat doit remplir quatre conditions cumulatives :

  • il doit être conclu entre professionnels,
  • il doit être conclu hors établissement,
  • le professionnel ne doit pas employait plus de cinq salariés,
  • l’objet du contrat en doit pas rentrer dans le champ de l’activité principale du professionnel démarché.

Par décision du 16 mai 2017, le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE faisant application des dispositions de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, a validé la rétractation de Monsieur C. et le contrat a été rétroactivement anéanti.

« Attendu en effet que l’activité d’un vétérinaire est définie par l’ordre des vétérinaires comme s’exerçant dans trois domaines principaux : la santé et la protection des animaux, la sécurité sanitaire et la santé publique, la préservation de la faune et de l’environnement.

Attendu que ces activités sont très éloignées de la réalisation de copies ou de « scans » et que même si ceux-ci sont utiles ou nécessaires à l’activité professionnelle d’un vétérinaire, ils ne sauraient être considérés comme entrant dans le champ de son activité principale telle que ci-dessus définie. »

(Jugement Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE du 16/05/17 n°2016 004005)

De plus fort, la loi 2014-344 du 17 mars 2014 prévoit que le professionnel doit informer le consommateur de son droit à rétractation. Le contrat doit ainsi comprendre les conditions, les modalités et délais pour l’exercice de ce droit, et comporter un formulaire de rétractation.

A défaut, nous dit l’article L242-1 du code de la consommation, le contrat est nul.

C’est ce qu’a pu établir le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER dans deux décisions du 26 février 2019,(RG17/03341 et RG17/03339)

« Les contrats régis par le Code de la Consommation sont soumis à un formalisme strict notamment prévu sous les anciens article L 121-17 (devenu article L 221-5) et L 121-18-1 (devenu article L 221-9) du Code de la Consommation applicable à la cause.

Il est établi que les mentions contenues dans les contrats établis le 30 janvier 2015 par la société CHROME BUREAUTIQUE devenue depuis IME, ne respectent nullement ces dispositions, le formulaire de rétractation faisant notamment défaut ; que de plus, les conditions générales du contrat n’ont pas été communiquées à Madame D et elle n’est en possession  que des copies des contrats. S’agissant du contrat de location LOCAM du 30 janvier 2015, seules les anciennes dispositions du Code de la Consommation y figurent, alors qu’elles n’étaient plus en vigueur depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au 13 juin 2014.

Au surplus, CHROME BUREAUTIQUE et LOCAM ne soutiennent pas avoir respecté lesdites obligations et n’en rapportent pas la preuve.

En conséquence, à défaut de contenir les informations précontractuelles obligatoires et notamment les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, il convient, sans besoin d’examiner le surplus des moyens,  de prononcer la nullité des contrats conclus le 30 janvier 2015 pour défaut de respect des dispositions de l’article L 121-18-1 du Code de la Consommation applicable à la cause (devenu article L 221-9 du même Code). »

Le professionnel n’est donc plus cet être savant et omniscient qui s’engage en parfaite connaissance de cause, la loi nouvelle lui reconnait un droit à l’erreur, et lui offre une protection contre les démarchages abusifs.