Toute personne physique peut s’engager en qualité de caution envers un créancier professionnel.

 

Elle doit, à peine de nullité de l’acte sous seing privé de cautionnement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même ».

 

Dans un arrêt du 12/11/2020, la Cour de cassation confirme sa position et retient qu’un cautionnement est nul lorsque, dans la mention portée par la caution sur l’acte, le débiteur principal n’est pas désigné par son nom ou sa dénomination sociale mais par l’indication « le bénéficiaire du crédit », même s’il est identifié dans le reste de l’acte.

 

La lettre X de la formule prévue par l’article L 331-1 du Code de la consommation doit être remplacée par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti.

 

Les mentions manuscrites sont là pour garantir le consentement éclairé de la caution !

 

Cass. Com. 12.11.2020 n°19-15.893