Un salarié soumis à des plannings précis et à des horaires prédéterminés (directement ou indirectement du fait de sa collaboration avec d'autres services) ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour se voir appliquer une clause de forfait annuel en jours.
Dans ces conditions, la clause de forfait annuel en jours est inopposable au salarié, lequel est bien fondé à solliciter le paiement de toutes les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Cass. soc. 27 mars 2019, n°17-31.715
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