Le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré l’état de pandémie de Coronavirus COVID-19.

Avec plus de 200 000 cas confirmés dans plus de 160 pays, les Etats s’organisent afin de contenir la propagation du virus et ainsi protéger leurs citoyens.

En France, les employeurs sont invités à privilégier le télétravail.

Cependant, de par leur nature, certains emplois y échappent et se pose alors la question du droit de retrait des salariés.

Rappelons d’abord que l'employeur a une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés. A ce titre, il est tenu de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

En dépit de cette obligation, le salarié peut avoir le sentiment d'être exposé à une situation présentant un danger grave et imminent. Il peut alors exercer son droit de retrait sous réserve d’avoir un motif « raisonnable » de le penser.

Reste à savoir ce qu’est un motif "raisonnable".

Les pouvoirs publics ont émis divers communiqués indiquant qu'en période de pandémie, lorsque les entreprises ont respecté les mesures de sécurité, les salariés ne pouvaient invoquer leur droit de retrait.

Partant, il conviendrait de distinguer deux hypothèses. 

Dans la première, l'employeur s'abstiendrait de mettre en œuvre les mesures d"hygiène et de sécurité préconisées (mise à disposition de gel hydroalcoolique, gants, respect de la distance de sécurité etc.).

Dans ce cas, les salariés pourraient "raisonnablement" invoquer leur droit de retrait.

Dans la seconde, les salariés ne pourraient invoquer leur droit de retrait puisque l'employeur aurait appliqué l'ensemble des mesures préconisées.

S'il est vrai que la mise en œuvre des mesures d'hygiène et de sécurité recommandées par les pouvoirs publics rendent moins probable le risque de contagion et a fortiori limite le risque pour la santé des salariés, elle n'empêche toutefois pas nécessairement les salariés de se retirer légitimement de leur poste de travail.

A titre d'exemple, un salarié travaillant dans un espace ouvert (« open space ») ou dans un lieu confiné et dont les collègues ont été en contact avec des personnes contaminées, pourrait, a priori, raisonnablement penser qu'il existe un risque pour sa santé et ainsi revendiquer son droit de retrait.

Autrement dit, chaque situation doit être appréciée au cas par cas. 

C’est d’ailleurs ce que rappellent les pouvoirs publics plus ou moins implicitement en s’en remettant à l'appréciation souveraine des juges.

En pratique, le salarié qui souhaite exercer son droit de retrait doit alerter son employeur du danger que présente la situation pour sa santé et sa sécurité. Il peut exercer son droit de retrait concomitamment ou dans un second temps.

Si le droit de retrait est légitime, le salarié ne doit subir aucune perte de salaire et ne peut être sanctionné pour avoir exercé son droit de retrait. 

A l'inverse, si ce retrait n'est pas légitime, l'employeur pourra, non seulement, priver le travailleur de sa rémunération pour la période durant laquelle il s'est retiré mais également sanctionner le salarié, sanction qui pourrait aller jusqu’au licenciement.

La question de la légitimité de l'exercice du droit de retrait donnera inévitablement lieu à un contentieux dans les mois à venir.

Seul un avocat est en mesure d'apprécier la situation et d'apporter des réponses aux salariés et aux employeurs quant à la légitimité de l'exercice du droit de retrait et aux modalités concrètes d'application de celui-ci.

Pour une étude approfondie de votre situation, je vous invite à me contacter.

Me Souad ABDELBAHRI